TROISIEME CHAMBRE, 30 janvier 2025 — 23/05680

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 30/01/2025

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N° de MINUTE : 25/25

N° RG 23/05680 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIF4

Jugement (N° 22/00182) rendu le 12 Octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [T] [I]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3] (Belgique)

Représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [G] [C] demeurant chez son Administrateur Maître [Z] [O] - [Adresse 4]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC : 14 octobre 2024

Communiquées aux parties le 17 octobre 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Courant juillet 2015, Mme [T] [I] a saisi Me [G] [C], avocat au barreau de Lille, afin de défendre ses intérêts à la suite d'un licenciement dont elle avait fait l'objet le 26 juin 2015.

Le 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lille a rendu une décision de radiation pour défaut de diligences des parties qui a été notifiée le 22 décembre 2016 à Maître [C] et le 22 décembre 2016 à Mme [I].

Par acte du 21 décembre 2021, Mme [I] fait assigner M. [G] [C] demeurant chez son administrateur Me [O] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité professionnelle, réclamant sa condamnation à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de gagner son procès prud'homal.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

- rejeté toutes les demandes de Mme [I] ;

- condamné Mme [I] à supporter les dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 22 décembre 2023, Mme [I] a formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024,

Mme [I], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil applicable à l'époque des faits, de :

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes, l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- dire que M. [G] [C] a commis une faute professionnelle en sa qualité d'avocat en laissant périmer l'action prud'homale engagée par cette dernière à l'encontre de son ancien employeur la SCP [G] Lefebvre ;

- condamner M. [G] [C] à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de gagner son procès prud'homal à l'encontre de la SCP [G] Lefebvre ;

- condamner M. [G] [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel;

- condamner M. [G] [C] à lui payer à la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- M. [C] a été défaillant dans l'exécution de son mandat vis-à-vis de sa cliente, puisqu'il n'a pas établi en temps utile les conclusions au soutien des intérêts de sa cliente, ce qui a engendré la décision de radiation du 15 décembre 2016. De plus, il n'a jamais informé sa cliente du risque de péremption de l'instance et de surcroît il n'a entrepris aucune diligence pour interrompre cette péremption. Il appartenait à Me [C] de solliciter explicitement de sa cliente l'approbation des modifications des conclusions ou ses observations, et en tout cas d'attirer son attention sur le risque de péremption ;

- elle est bien fondée à obtenir la répa