CHAMBRE 1 SECTION 2, 30 janvier 2025 — 23/05486
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/05486 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHUL
Ordonnance de référé (N° 23/00711)
rendue le 10 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Sergic
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Amandine Roglin, avocat au barreau de Lille,
INTIMÉS
Madame [C] [X] [O] [L]
née le 02 avril 1987 à [Localité 13]
Monsieur [E] [Z]
né le 13 novembre 1973 à [Localité 14]
[Adresse 2] [Adresse 12]
[Localité 7]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 mars 2024 à l'étude de l'huissier
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
prise en la personne de son syndic en exercice la SARLU JV Conseil Patrimoine Retraite ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 4]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 mars 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte du 19 mai 2022, M. [E] [Z] et Mme [C] [X] [O] [L] ont fait l'acquisition auprès de M. [J] [S] le lot n°29 au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un prix de 250 000 euros.
Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété dont le syndic en exercice était la société Sergic au moment de la vente.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est désormais représenté par la SARLU JV Conseil Patrimoine Retraire exerçant sous le nom commercial Vereecke Immobilier.
Se plaignant d'un défaut d'information de M. [S] et de la société Sergic sur l'existence d'une procédure en cours lors de la vente ainsi que des infiltrations dans les plafonds, M. [Z] et Mme [X] [O] [L] ont assigné, par actes d'huissier du 10 et 15 mai 2023, M. [J] [S], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Sergic devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir la désignation d'un expert selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Sergic ;
Ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert :
M. [M] [D]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai
Lequel prendra l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
Se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 12] lot n°29 après y avoir convoqué les parties ;
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Examiner les défauts malfaçons non façons non-conformités alléguées dans l'assignation et les pièces qui y sont annexées ; Les décrire en indiquer l'origine, l'étendue, la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toute modalité technique que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
Dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l'art ;
Dire si les travaux de surélévation sont conformes à l'autorisation donnée en assemblée générale donnée à [J] [S] d'y procéder ;
Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdit