TROISIEME CHAMBRE, 30 janvier 2025 — 23/05331
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
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N° de MINUTE : 25/18
N° RG 23/05331 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHCX
Jugement (N° ) rendu le 09 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [X] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Axa France Iard
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 janvier 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 Septembre 2024
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Le 26 avril 1995, M. [X] [T] a été victime d'un accident de la voie publique à l'origine de l'écrasement de la jambe droite. Il a notamment présenté une fracture ouverte plurifragmentaire du tibia et du péroné droits avec déformation de la face interne de la cheville droite.
La société Axa France Iard a pris en charge les conséquences de ce sinistre.
Le 16 août 2012, l'état de santé de M. [T] s'est aggravé.
Par ordonnance du 13 février 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai l'a débouté de sa demande d'expertise et de provision.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal judiciaire de Cambrai l'a débouté de ces mêmes demandes.
Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a ordonné une mesure d'expertise, désignant le docteur [H] à cette fin.
Celui-ci a déposé son rapport le 2 décembre 2021.
Par acte du 31 août 2022, M. [T] a fait assigner la société Axa France Iard aux fins d'indemnisation de l'aggravation de son préjudice.
Par jugement rendu le 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
condamné la Sa Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [X] [T] au titre des réparations résultant de l'aggravation de son état de santé la somme de :
Au titre de l'aggravation du 16 août 2012 :
frais divers : 300 euros
déficit fonctionnel temporaire : 10 290 euros
souffrances endurées : 3 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 5 100 euros
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
Au titre de l'aggravation du 16 octobre 2017 :
frais divers :1 673,22 euros
tierce personne définitive : 10 098 euros
déficit fonctionnel temporaire : 13 675 euros
souffrances endurées : 3 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 5 400 euros
préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
Soit un total de 54 736,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
condamné en outre la Sa Axa France Iard à verser à M. [X] [T] une rente mensuelle de 274,66 euros au titre de l'indemnisation de la tierce personne à titre définitif
dit que la rente viagère sera payable à terme échu avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement
dit que le versement de la rente mensuelle viagère pour l'aide à la tierce personne sera suspendu en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours
fixe la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à l'égard de l'assureur Axa à la somme de 35 000 euros au titre de l'incidence professionnelle sous réserve des prestations non connues à ce jour, laquelle pourra faire l'objet d'un recours subrogatoire par la Cpam du Hainaut
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
condamné la Sa Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [X] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la Sa Axa France Iard pri