CHAMBRE 1 SECTION 2, 30 janvier 2025 — 23/05152

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 30/01/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/05152 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGSV

Ordonnance de référé (N° 23/01318)

rendue le 07 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [M] [ZJ]

de nationalité Nigériane

[Adresse 1]

[Localité 8]

Madame [R] [BM] [ZJ]

de nationalité Gabonnaise

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [H] [V]

de nationalité Guinéenne

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [A] [NE]

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [T] [PZ]

de nationalité Guinéenne

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [Z] [YD]

de nationalité Guinéenne

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [O] [Y]

pris en qualité de membre du syndicat UD CGT 59

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [ZS] [E]

pris en qualité de porte-parole d'un groupement Comité sans papiers 59

[Adresse 3]

[Localité 6]

Le Syndicat L'union Départementale CGT 59

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Ioannis Kappopoulos, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

assistés de Me Mehdi Bouzaida, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

L'association La [5]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Christophe Loonis, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 17 septembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024

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EXPOSE DU LITIGE

L'association La [5] (l'Association) est une association déclarée depuis le 1er mars 1996 ayant pour objet social l'hébergement social pour adultes et familles en difficulté et autre hébergement social. Elle est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8].

Elle propose aux personnes, familles en grande difficulté et aux migrants sans papier, un hébergement d'urgence et temporaire en fonction des places disponibles, un accompagnement social et le règlement d'une allocation en fonction de la situation familiale.

Elle est adhérente aux associations [4] International, [4] Europe et [4] France.

Elle est également affiliée à [4] Nord-Pas-De-Calais.

Suite à une plainte pour traitements inhumains et travail dissimulé, l'association La [5] a fait l'objet d'une perquisition le 13 juin 2023.

Le 21 juin 2023, le site de presse Street Press a publié un article contenant divers allégations et imputations que l'association La [5] estime diffamatoire. Elle a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du directeur du site.

Le 24 juin 2023, une réunion a eu lieu en présence des membres de la direction de l'Association ainsi que de personnes résidentes.

Suite à cette réunion, certains membres de l'Association ainsi que des membres du syndicat CGT et du comité de défense des sans-papiers ont occupé le domaine public face à l'entrée de l'Association.

Au mois de septembre 2023, certaines de ces personnes ont décidé de pénétrer dans la cour de l'Association.

Celle-ci, autorisée par ordonnance sur requête du 6 octobre 2023, a par exploits du même jour, fait assigner en référé à heure indiquée les occupants des lieux, soit Mme [M] [ZJ], M. [H] [V], M. [A] [NE], M. [T] [PZ], Mme [R] [BM] [ZJ], M. [Z] [YD], l'union Départementale CGT 59, M. [O] [Y] et M. [ZS] [E], aux fins de leur évacuation.

Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

Déclaré recevable l'action de l'association La [5] ;

Déclaré le juge des référés non saisi de la demande de retrait de la pièce n° 31 ;

Ordonné à Mme [M] [ZJ], M. [Z] [V], M. [A] [NE], M. [T] [PZ], Mme [BM] [ZJ], M. [Z] [YD], l'union Départementale CGT 59, M. [O] [Y] et M. [ZS] [E] d'évacuer et de laisser libre de tous bien et de toutes personnes, les accès à l'immeuble et aux locaux appartenant à la demanderesse, situés à [Adresse 7], sous astreinte de 500 euros, par heure de retard, passé le délai de trois