CHAMBRE 1 SECTION 2, 30 janvier 2025 — 23/00601

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 30/01/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/00601 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXXN

Jugement rendu le 10 novembre 2022

par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [T] [C] [P]

né le 09 janvier 1968 à [Localité 18]

Madame [O] [M] épouse [P]

née le 13 août 1969 à [Localité 18]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me François Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [Y] [S]

né le 08 janvier 1974 à [Localité 19]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [B] [A]

née le 27 janvier 1978 à [Localité 20]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentés par Me Marie Carrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SAL [Adresse 17]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 8]

La SMABTP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 13]

[Localité 12]

représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

La société MMA IARD assurances mutuelles

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 11]

représentée par Me Delphine Lancien, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Patrick Fontbressin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Véronique Galliot, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs millescamps

DÉBATS à l'audience publique du 08 avril 2024 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot après accord des parties.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 20024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024

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EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [P] et Mme [O] [M], épouse [P] (M. et Mme [P]) ont fait l'acquisition en 1993, d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3].

L'immeuble étant affecté de désordres constitués de fissures allant du sous-sol aux étages, M. et Mme [P] ont fait procéder à la démolition et reconstruction de la maison après avoir été débouté d'une action contre leurs vendeurs.

M. et Mme [P] ont confié à la société Blary la démolition de leur immeuble et le gros-'uvre de la construction du nouvel immeuble.

La réception est intervenue le 5 juillet 2003.

Par acte authentique du 7 juillet 2008, M. et Mme [P] ont cédé l'immeuble à M. [Y] [S] et Mme [B] [A].

A la suite de l'apparition de désordres consistant en fissurations des murs et infiltrations, M. [S] et Mme [A] ont sollicité et obtenu, suivant ordonnance de référé du 6 septembre 2011, la désignation d'un expert judiciaire, pris en la personne de M. [S] [V].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mai 2013.

M. [S] et Mme [A] ont fait assigner M. et Mme [P] en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par jugement du 16 mars 2015, le tribunal de grande instance a :

* déclaré M. [S] et Mme [A] recevables en leurs demandes ;

* ordonné la résolution de la vente portant sur l'ensemble immobilier sis à [Adresse 16] ainsi que les fonds et terrain en dépendant d'une contenance de 8a 41ca, cadastrée section A n° [Cadastre 14], aux torts exclusifs de M. et Mme [P] ;

* condamné solidairement M. et Mme [P] à restituer à M. [S] et Mme [A] le prix de vente de cet ensemble immobilier, soit une somme de 350 000 euros moyennant la restitution de l'ensemble immobilier par eux ;

* condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à M. [S] et Mme [A] au titre de leurs préjudices accessoires, une somme de 75 488.51 euros ;

* condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à M. [S] et Mme [A] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

* ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques ;

* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

* condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens en ce compris les frais d'expertise avec distraction au profit de la SELARL Bednarski-Charlet & Associes pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

M. et Mme [P] ont