CHAMBRE 8 SECTION 1, 30 janvier 2025 — 23/00398

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/01/2025

N° de MINUTE : 25/93

N° RG 23/00398 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWXP

Jugement (N° 21/04610) rendu le 06 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille

APPELANTE

Le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management anciennement dénommé Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 03 août 2020, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne Fayeulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Olivier Tamain, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [L] [O]

né le [Date naissance 1] 1962 à Maroc - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001317 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré du 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2024

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon acte authentique en date du 25 janvier 2007, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à M. [L] [O] et Mme [E] [M] en qualité d'emprunteurs solidaires un prêt destinée à l'acquisition d'un bien immobilier d'un montant de 209.750,27 euros remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêts de 4,77%.

Par jugement en date du 12 juillet 2016, le tribunal d'instance de Roubaix a ordonné la suspension pour une durée de deux années de l'obligation pour les co-emprunteurs de rembourser les échéances du prêt immobilier en question.

Par jugement en date du 22 novembre 2018, cette même juridiction a prononcé la déchéance de M. [L] [O] du bénéfice du surendettement. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 22 novembre 2018.

Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2018, M. [L] [O] a fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin que soit prononcée la forclusion de la demande en paiement de l'organisme bancaire.

Par jugement en date du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection estimant qu'il n'avait pas vocation au regard de ses attributions ratione materiae à connaître de cette affaire, s'est dessaisi de ce dossier au profit du tribunal judiciaire de Lille statuant dans le cadre du contentieux avec représentation obligatoire.

Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, a :

- constaté l'acquisition de la prescription à la date du 16 mai 2016,

- déclaré en conséquence irrecevable la demande reconventionnelle en paiement du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouté M. [L] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- débouté le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' constaté l'acquisition de la prescription à la date du 16 mai 2016,

' déclaré en conséquence irrecevable la demande reconventionnelle en paiement du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

' débouté l'ens