CHAMBRE 1 SECTION 1, 30 janvier 2025 — 22/05143
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05143 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USOL
Jugement (N° 20/02174)
rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [S] [N] [K]
né le 17 juin 2002 à [Localité 2] (Guinée)
de nationalité guinéenne
[Adresse 5]
[Localité 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/009688 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3].
représenté par Me Emilie Dewaele, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l'audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2024
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Le 27 août 2019, M. [S] [N] [K], se disant né le 17 juin 2002 à Conakry (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil auprès du directeur des services de greffe du tribunal d'instance de Lille, en qualité de mineur de plus de 16 ans confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Par décision du 7 novembre 2019 qui lui a été notifiée le 18 novembre suivant, le directeur des services de greffe a refusé d'enregistrer sa déclaration au motif que la légalisation de son acte de naissance n'était pas conforme aux exigences requises si bien que son état civil ne pouvait être valablement établi au sens de l'article 47 du code civil.
Par acte du 14 avril 2020, M. [K] a fait assigner Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille devant cette juridiction aux fins, notamment de voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et dire qu'il est français.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré';
- dit que le demandeur n'était pas français ;
- ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;
- condamné M. [K] à supporter les dépens de l'instance ;
- débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions remises le 8 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles 21-12, 21-27, 26, 26-3, et 47 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ainsi que la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française rendue par le tribunal d'instance de Lille le 7 novembre 2019 et, en conséquence, de :
- ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ;
- dire qu'il est français ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir conformément à l'article 28 du code civil ;
- condamner l'Etat, outre aux dépens, à payer à Me [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 13 février 2023, M. le procureur général demande à la cour de :
- dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que ce dernier n'est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamner l'appelant aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
La cour constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été réalisées.
Sur le fond
M. [K] soutient, tout d'abord, que le jugement supplétif tenant lieu