CHAMBRE 1 SECTION 1, 30 janvier 2025 — 22/02378

other Cour de cassation — CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 30/01/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/02378 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI4C

Jugement (N° 11-21-0007)

rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Tourcoing

APPELANTE

Madame [V] [X]

née le 20 avril 1975 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 14]

[Localité 5]

représentée par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Localité 11]

représenté par son syndic la SA Vilogia Premium

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Delphine Gras-Vermesse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2024

****

M. [E] [B] et son épouse, Mme [V] [X], détenaient ensemble les lots numéros 806 et 820 au sein de la résidence [Adresse 13]), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte du 28 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société Vilogia Premium, a assigné M. et Mme [B] devant le tribunal de proximité de Tourcoing afin de voir condamner ceux-ci à payer :

- la somme de 8 215,14 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 7 octobre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, avec capitalisation annuelle des intérêts ;

- la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- les dépens et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2022, le tribunal de proximité de Tourcoing a :

- constaté le décès de M. [E] [B] survenu le 18 décembre 2017 et dit que les demandes formées à son encontre étaient en conséquence devenues sans objet ;

- condamné Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 125,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 24 novembre 2021 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné Mme [X] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises le 15 juillet 2022, Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes du syndicat des copropriétaires ;

- annuler l'assignation délivrée le 28 octobre 2021 et par voie de conséquence le jugement entrepris ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité de l'assignation et consécutivement l'annulation du jugement entrepris :

- débouter le syndicat des copropriétaires ;

- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause :

- le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Mazard, et au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises le 7 août 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et limité à 250 euros la condamnation de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civi