CHAMBRE 1 SECTION 1, 30 janvier 2025 — 21/05343

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 30/01/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 21/05343 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T46T

Jugement (N° 19/01740) rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTES

Maître [O] [C]

notaire associée de la SCP [V]-[P]-[C]

[Adresse 6]

[Localité 10]

La SCP [V]-[P]-[C], notaires associés

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 10]

La SARL [Y] [P], [O] [C], [R] [M] et [N] [V], notaires associés

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 10]

représentées par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [K] [T]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 21]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 12]

représentée par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

Maître [F] [G], notaire

prise en sa qualité de représentante de Monsieur [W] [H]

exerçant [Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille.

Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 25]

[Adresse 2]

[Localité 11]

défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 07 décembre 2021 (selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile)

DÉBATS à l'audience publique du 15 février 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2024

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Mme [K] [T] et M. [W] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1989 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 26], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Par jugement du 11 septembre 2013, à la suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 22 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [H] et a condamné celui-ci à verser à Mme [T] les sommes de 250 000 euros à titre de prestation compensatoire,10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 200 000 euros à titre d'avance sur sa part de liquidation de la communauté.

Le 30 avril 2014, Mme [T] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de leurs droits.

Par jugement du 15 juillet 2014, le juge aux affaires familiales a désigné Me [O] [C] aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux et Me [F] [G] pour représenter les intérêts de M. [H], parti volontairement rejoindre une communauté religieuse sans laisser d'adresse.

A l'issue du délai imparti pour établir l'état liquidatif, Me [C] a procédé le 9 août 2016 à la rédaction d'un acte de liquidation-partage, dans lequel est insérée la clause suivante :

'[19]

La présente convention ne prendra effet que par son homologation par Madame le Juge aux Affaires Familiales...'.

Le juge des tutelles, saisi le 11 septembre 2016 par Mme [Z] [H], fille des ex-époux, d'une requête aux fins de reconnaissance de présomption d'absence, a rendu le 16 novembre 2017 un jugement de non-lieu.

Après avoir été interrogée par le conseil de Mme [T] sur la présence de la clause d'homologation dans l'acte, Me [C] a transmis aux parties le 20 avril 2018 un projet d'acte rectifié aux termes duquel cette clause était supprimée. Néanmoins, elle y a inséré un paragraphe liminaire indiquant que la condition d'homologation avait été insérée par les parties du fait d'une procédure en présomption d'absence initiée par Mme [T].

Contestant cette rédaction que Me [C] refusait de rectifier en l'absence de prorogation du mandat judiciaire qui lui avait été confié par le tribunal, lequel avait expiré le 17 septembre 2016, Mme [T] a, par requête du 20 novembre 2018, sollicité le remplacement de Me [C].

Par jugement du 11 avril 2019, le juge aux affaires familiales d