CHAMBRE 8 SECTION 1, 30 janvier 2025 — 21/02391
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
N° de MINUTE : 25/91
N° RG 21/02391 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSYR
Jugement (N° 19/000817) rendu le 13 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Eric Demey, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré du 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme avoir consenti à Mme [L] [O] selon offre préalable acceptée en date du 7 mai 2018, un prêt personnel d'un montant de 40.000 euros remboursable en 120 mensualités de 438,68 euros outre une cotisation mensuelle au titre de l'assurance facultative de 32,46 euros et moyennant un taux nominal annuel de 5,73 %.
Arguant du fait que Mme [L] [O] s'est montré défaillante dans le remboursement de diverses échéances de ce crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme de ce prêt personnel le 19 juin 2019 et a mis l'emprunteuse en demeure de payer la somme de 42.994, 57 euros par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 4 juillet 2019.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme avoir consenti à Mme [L] [O] selon offre préalable acceptée en date du 16 juillet 2018 un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 2.000 euros remboursable par mensualités et moyennant un taux nominal annuel variable en fonction de l'encours du capital.
Arguant de ce que le paiement des mensualités n'est pas régulièrement intervenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme de ce crédit renouvelable le 19 juin 2019 et a mis en demeure Mme [L] [O] de payer la somme de 2.262,96 euros par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 4 juillet 2019.
Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le numéro 11 19-817, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en justice Mme [L] [O] afin d'obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
' 42.994,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % sur la somme de 37.703,97 euros à compter du 11 mai 2019 au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt personnel,
' 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la base d'une requête aux fins d'injonction de payer, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité et obtenu du juge du tribunal d'instance de Tourcoing une ordonnance d'injonction de payer en date du 4 novembre 2019 enjoignant à Mme [L] [O] de payer la somme de 1.673 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 outre les dépens au titre du solde du crédit renouvelable du 16 juillet 2018. Le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du fait de la consultation tardive du Fichier des incidents de remboursement de la Banque de France et a dit en conséquence que les intérêts au taux légal ne seraient pas majorés de plein droit en application des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2020, Mme [L] [O] par l'intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer qui lui avait été signifiée le 26 décembre 2019 à étude d'huissier.
Cette opposition a été enregistrée au répertoire général de la juridiction saisie sous le numéro 11 20-83.
Par jugement en date du 13 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, a:
- ordonné la jonction d