cr, 29 janvier 2025 — 23-82.842

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 23-82.842 F-D N° 00088 LR 29 JANVIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2025 M. [K] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 14 mars 2023, qui, dans la procédure suivie du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé les ordonnances de saisie pénale rendues par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [L], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a été diligentée du chef d'abus de biens sociaux afin, notamment, de déterminer les conditions dans lesquelles M. [K] [L], en sa qualité de dirigeant de la société [2], a bénéficié de croisières sur le bateau de la société et a conclu entre 2009 et 2013 des conventions d'assistance comptable et commerciale avec la société [1], dont il était également le président, au titre desquelles il a perçu une rémunération à hauteur de 360 000 euros. 3. Par sept ordonnances du 15 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de créances figurant sur des contrats d'assurance-vie et de sommes figurant sur un compte épargne retraite, sur des plans épargne en actions et sur un contrat de portefeuille titres ouverts au nom de M. [L]. 4. Ce dernier a relevé appel de ces décisions. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les ordonnances de saisie pénale, alors « que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en retenant, pour dire qu'il existait des indices permettant de penser que M. [L] avait pu commettre des abus de biens sociaux, qu'il avait signé seul, en sa qualité de représentant légal des sociétés [2] et [1], des conventions d'assistance prévoyant notamment le versement par la Sas [2] d'une rémunération à son profit, sans répondre à ses mémoires dans lesquels il faisait valoir, pièces à l'appui, que ces conventions avaient été approuvées par l'assemblée générale des associés de la Sas [2], la chambre de l'instruction a méconnu les articles 591, 593 et 706-153 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour confirmer les saisies pénales pratiquées, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de la procédure des indices graves ou concordants permettant de penser que M. [L] a pu commettre des abus de biens sociaux. 8. Les juges retiennent que ces abus de biens sociaux portent sur le bénéfice de croisières sur le bateau appartenant à la société [2] comptabilisées en cadeaux aux clients ainsi que sur une rémunération de 360 000 euros sur cinq ans au titre de conventions d'assistance conclues entre les sociétés [2] et [1]. 9. Après avoir constaté que l'intéressé ne pouvait produire aux enquêteurs de délibérations du conseil d'administration ou de procès-verbal d'assemblée générale de la société [2] l'autorisant à percevoir un salaire, ils relèvent que les conventions d'assistance ont été conclues sous la seule signature de M. [L], représentant les deux sociétés. 10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 11. Alors que les abus de biens sociaux résultant de la conclusion par M. [L] de conventions ayant donné lieu au versement à son profit d'une rémunération non autorisée à hauteur de 360 000 euros portaient sur un montant déterminant pour fonder les saisies pratiquées à hauteur de 2