Chambre 2 A, 30 janvier 2025 — 22/02220

other Cour de cassation — Chambre 2 A

Texte intégral

MINUTE N° 25/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 30 janvier 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02220

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3JR

Décision déférée à la cour : 10 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

La S.A.S. SOWIDIS prise en la personne de son représentant légal,

appelante sous le numéro RG 22/02220,

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 7]

représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

plaidant : Me Michel MALL, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [R] [L]

demeurant [Adresse 11] à [Localité 8]

représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour

Monsieur [O] [C], appelant sous le numéro

RG 22/02288,

demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]

représenté par Me Marion BORGHI représentant la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour

plaidant : Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [A]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [W] [A]

demeurant [Adresse 10] à [Localité 9]

Monsieur [T] [A]

demeurant [Adresse 5] à [Localité 13] (PHILIPPINES)

représentés par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour

plaidant : Me Justine SCHMITT, avocat au barreau de Colmar

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Nathalie HERY, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 décembre 2018, M. [Z] [A], M. [W] [A] et M. [T] [A], en leur qualité d'héritiers de leur père, [T] [A], décédé le [Date décès 2] 2018, ont vendu à la SAS Sowidis, une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 14].

A l'occasion de travaux réalisés dans l'immeuble par la société Mabaloc, gérée par M. [O] [C] et ayant pour salarié M. [R] [L], quatre lingots d'or ont été découverts le 12 avril 2019, dissimulés sous l'isolation de la charpente de la maison.

Par assignation délivrée le 20 novembre 2019, M. [L] a attrait la SAS Sowidis aux fins de se voir qualifier d'unique inventeur des quatre lingots d'or et se voir remettre en conséquence deux lingots d'or, la SAS Sowidis se considérant propriétaire des deux autres.

M. [C] et les consorts [A] sont intervenus volontairement à l'instance. M. [C] revendiquait la qualité d'inventeur et en conséquence, la remise de deux lingots d'or. Les consorts [A] revendiquaient quant à eux la propriété des quatre lingots d'or.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par un jugement contradictoire du 10 mai 2022, a :

- dit n'y avoir lieu d'ordonner avant dire droit la communication de pièces complémentaires,

- dit que les consorts [A] justifient de leur qualité de propriétaires des quatre lingots d'or trouvés le 12 avril 2019 dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14],

- dit que lesdits lingots d'or ne constituent donc pas un trésor au sens de l'article 716 du code civil,

- ordonné à la SAS Sowidis de restituer aux consorts [A] les quatre lingots d'or qu'elle a remis, le 16 avril 2019, à Me [I], commissaire de justice à [Localité 12],

- débouté M. [L], M. [C] et la SAS Sowidis de toutes leurs prétentions,

- dit n'y avoir lieu d'allouer quelque montant que ce soit à MM. [Z], [W] et [T] [A] au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [L], M. [C] et la SAS Sowidis in solidum aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Après avoir rappelé les règles du code civil relatives au trésor, le tribunal a constaté que, même si les consorts [A] n'avaient pas mentionné dans l'acte de vente la présence possible de ces lingots d'or, la preuve de la propriété de [T] [A] sur les lingots était rapportée au regard de :

- la connaissance des enfants de [T] [A] de l'existence de ces lingots que leur père leur destinait,

- l'édification de la maison par [T] [A] lui-même et son occupation continue de cette maison jusqu'à son décès, la vente de la maison étant intervenue peu de temps après,

- une attestation établie par Me [E], notaire à [Localité 15], dont il résulte que les époux [T] [A] - [V] [M] [G] avaient acquis des parcelles contiguës sises à [Localité 14], entre 1961 et 1963,

- deux bulletins d'essai, respectivement datés du 14 août 1964 et du mois de septembre 1968 et relatifs à deux lingots d'or, bulletins dont l'un seulement, à savoir celui qui portait le numéro 294999, correspondait à l'un des lingotins trouvés dans l'immeuble,

- une attestation émanant de l'épouse de [W] [A] dans laquelle celle-ci déclarait avoir entendu son beau-père déclarer, 10 ans plus tôt, qu'il avait caché, dans sa maison, quatre lingots d'or qu'il destinait à ses enfants, en précisant qu'il les avait dissimulés avec soin, "là où aucun voleur ne songerait à chercher quelque chose",

- un message électronique provenant de Me [E] dans lequel celle-ci affirmait :

* avoir découvert deux certificats portant sur des lingots d'or, lors de l'inventaire du mobilier de la succession,

* avoir supposé que des lingots pourraient se trouver dans le coffre-fort de la maison, mais avoir constaté que tel n'était pas le cas,

- une offre de location portant sur un détecteur de métaux faite, le 14 septembre 2018, à M. [W] [A],

- l'absence de contestation par les parties du fait que les quatre lingots d'or litigieux avaient été dissimulés sous l'isolation de la charpente de la maison ayant appartenu aux parents des consorts [A] et qu'ils avaient été mis au jour, le 12 avril 2019, à l'occasion de travaux, impliquant la démolition partielle des combles, réalisés par le nouveau propriétaire, la SAS Sowidis, très peu de temps après l'acquisition.

Par déclaration du 3 juin 2022, la SAS Sowidis a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

M. [C] a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2022, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner avant dire droit la communication de pièces complémentaires.

Par ordonnance du 6 juin 2023, les deux affaires ont été jointes.

Par ordonnance du 2 juillet 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, transmises par voie électronique le 2 mai 2024, la SAS Sowidis demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, et d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :

A titre principal :

déclarer, dire et juger que les quatre lingots d'or numérotés 294999, 514121, 21632 et 402169 sont la propriété de la SAS Sowidis,

Subsidiairement :

déclarer, dire et juger que les quatre lingots d'or découverts dans le fonds appartenant à la SAS Sowidis constituent un trésor au sens de l'article 716 du code civil,

déclarer, dire et juger que Sowidis est propriétaire pour moitié des quatre lingots d'or numérotés 294999, 514121, 21632 et 402169,

ordonner le partage en nature des quatre lingots, soit deux pour le ou les inventeurs et deux pour Sowidis et leur remise par Me [I],

Dans tous les cas :

débouter les consorts [A] et M. [L] de l'ensemble de leurs fins, moyens et demandes,

condamner in solidum M. [L] et les consorts [A] à verser à Sowidis la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

condamner in solidum M. [L] et les consorts [A] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,

Sur appel incident de M. [C] :

déclarer l'appel incident mal fondé et le rejeter,

débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

Sur appel incident de M. [L] :

déclarer l'appel incident mal fondé et le rejeter,

débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

En tout état de cause,

débouter M. [C] ainsi que les consorts [A] et M. [L] de l'intégralité de leurs demandes,

condamner in solidum M. [L] et les consorts [A] à verser à la SAS Sowidis la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

condamner in solidum M. [L] et les consorts [A] aux entiers frais et dépens d'appel.

A titre principal, la SAS Sowidis considère que la propriété des lingots a été transférée à son profit et fait valoir que :

- aux termes d'une clause de l'acte de vente, tout autre bien que ceux dont les vendeurs ont signalé l'existence et qu'ils ont souhaités récupérer, demeurés dans la maison, sont réputés ne pas appartenir aux vendeurs et se trouvent par voie d'accessoire faire partie de la vente,

- l'article 1615 du code civil prévoit que la chose vendue comprend tous ses accessoires, ce qui inclut tous autres biens meubles s'y trouvant, et ce depuis la vente du 21 décembre 2018,

- il existe une incohérence entre la prétendue connaissance des consorts [A] de l'existence de ces lingots et l'absence d'une quelconque mention relative à ces lingots dans l'acte de vente, alors que d'autres biens ont été expressément exclus,

- les consorts [A] ont gardé le silence à ce sujet tout au long du processus contractuel alors qu'une clause de l'acte de vente précise que les parties ont, préalablement à l'acte, échangé toutes les informations qu'elles connaissaient et qui pouvaient avoir une importance déterminante sur leur décision respective de contracter,

- [T] [A] n'a pas fait de testament mentionnant l'existence des lingots.

A titre subsidiaire, la SAS Sowidis considère que le régime du trésor peut s'appliquer et soutient que :

- d'une part, les lingots étaient enfouis et ont été découverts par le pur effet du hasard ainsi qu'en témoigne le silence des consorts [A] à ce sujet lors de la vente et la location du détecteur de métaux par M [A],

- d'autre part, personne ne peut justifier de sa propriété sur les lingots, dès lors que :

la connaissance de l'existence des lingots n'est pas de nature à établir leur propriété,

la jurisprudence a déjà retenu que la qualité d'héritier légitime du propriétaire auquel appartenait l'immeuble, à l'époque certaine ou probable de la dissimulation ou de l'enfouissement du trésor qui y a été découvert, est insuffisante à établir le droit de propriété de l'héritier sur les biens découverts et à en permettre la revendication,

[T] [A] était médecin et donc personne de confiance, de sorte qu'une tierce personne aurait pu lui confier ces lingots,

seules des présomptions graves, précises et concordantes pourraient établir cette propriété, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard des pièces produites,

les photographies des deux bulletins d'essai que les consorts [A] soutiennent détenir ne sont pas datées, et difficilement lisibles. Au demeurant, seul un bulletin correspond à l'un des lingots. Les photographies prises par M. [L] ne permettent pas davantage de les relier aux lingots compte tenu de leur mauvaise qualité, mais il apparaît néanmoins que la société éditrice du bulletin n'est pas la même sur tous. Ces bulletins ne sont pas, en tout état de cause, des titres de propriété et ne sont pas nominatifs.

Aux termes de leur conclusions transmises par voie électronique en date du 23 novembre 2023, les consorts [A] demandent à la cour de déclarer les appels principaux et incidents recevables mais mal fondés et les rejeter, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et condamner la SAS Sowidis ainsi que M. [C], appelants, à leur payer un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.

Les consorts [A] font valoir que :

la propriété des lingots n'a pas été transférée à la SAS Sowidis : seul l'immeuble a été vendu et le transfert de la propriété des lingots aurait dû faire l'objet d'une mention dans l'acte de vente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

les lingots ne sont pas un trésor, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une chose découverte par pur hasard dès lors que [T] [A] avait évoqué leur existence une dizaine d'années avant son décès,

ils avaient connaissance de la présence des lingots, ce qui explique la location par M. [W] [A] d'un détecteur de métaux après le décès de leur père,

les deux certificats découverts dans le coffre de la maison, dont l'un correspond à un lingot, constituent un commencement de preuve par écrit,

la découverte, très peu de temps après la vente, au même moment et au même endroit des quatre lingots prouve qu'ils appartenaient tous au même propriétaire,

la maison a été construite par leur père et la famille l'a occupée de manière continue jusqu'à son décès,

le décès brutal de leur père l'a empêché de donner les instructions relatives aux lingots à ses enfants,

le nombre de lingots (quatre), correspond au nombre d'enfants de M [A], l'un étant prédécédé,

selon la jurisprudence, celui qui revendique la propriété d'un bien peut effectivement ignorer le lieu exact de la cachette du bien en question.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2022, M. [L] demande à la cour de :

A titre principal,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Sur appel incident subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que les lingots constituent un trésor,

déclarer M. [L] recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

dire et juger que les quatre lingotins découverts constituent un trésor au sens de l'article 716 du code civil,

En conséquence,

débouter les parties adverses de toutes demandes contraires,

dire et juger que M. [L] est seul inventeur des quatre lingotins découverts le 12 avril 2019, dans l'immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 14],

condamner la SAS Sowidis à payer à M. [L], la moitié de la valeur des quatre lingotins découverts, à leur cotation officielle au jour de l'arrêt à intervenir,

condamner la SAS Sowidis, ou à défaut les parties succombantes, aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à un montant de 2 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] fait valoir que :

- concernant la qualification de trésor, il s'en remet à l'appréciation de la cour, soulignant que les trois lingotins remis le 15 avril 2019 à M. [C] disposaient d'un certificat a priori identique à celui produit par les consorts [A],

- si la qualification de trésor était retenue, il se considère comme l'inventeur du trésor compte tenu de sa découverte des quatre lingots, qui a eu lieu alors qu'il était seul chargé de travaux dans les combles de la maison d'habitation. Il a d'abord découvert deux lingots d'or puis a été surpris par son employeur lors de sa découverte des troisième et quatrième lingots, qu'ils ont décidé de se partager. Il n'a pas informé son employeur de la découverte des deux premiers lingots, mais lui a finalement remis les trois lingots en sa possession à son retour sur le chantier le lundi matin suivant,

- il dénie toute qualité d'inventeur à son employeur puisqu'il dispose d'une photo des trois lingots avec leur certificat prise pendant le week-end, d'une déclaration de main courante effectuée le jeudi suivant qui rappelle les faits, et d'une attestation de M.[F], qui l'a assisté dans le cadre de l'entretien préalable à son licenciement et relate que M. [C] y a affirmé qu'il était bien l'inventeur du trésor et que l'insubordination reprochée résultait de son silence relatif à la découverte des deux premiers lingots et à son refus de les partager avec lui,

- selon la jurisprudence, l'inventeur d'un trésor s'entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service d'une entreprise, dès lors que les travaux ayant amené à la découverte, n'ont pas été effectués à cette fin.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2023, M [C] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions et de :

Sur l'appel principal de la SAS Sowidis et appel incident de M. [L] :

- déclarer les appels mal fondés et les rejeter,

- débouter la SAS Sowidis et M. [L] de l'intégralité de leurs demandes à ce titre,

Sur appel incident de M. [C] :

- le déclarer recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger que les consorts [A] n'apportent pas la preuve qu'ils sont propriétaires des quatre lingots d'or,

A titre subsidiaire :

- juger que les consorts [A] sont propriétaires uniquement du lingot portant le numéro 294 999, la preuve de la propriété n'étant pas rapportée pour les trois autres,

En tout état de cause :

- juger que les quatre lingots d'or ont été découverts par M. [C],

En conséquence,

A titre principal :

- juger que les quatre lingots d'or constituent un trésor au sens de l'article 716 du Code civil,

- ordonner le partage en nature des quatre lingots, soit deux pour M. [C], en sa qualité d'inventeur, et deux pour la SAS Sowidis, ainsi que leur remise par Me [I],

A titre subsidiaire :

- juger que les trois lingots, dont la propriété ne peut être établie avec certitude ( 514 121, 402 169 et 133 859 ), constituent un trésor au sens de l'article 716 du code civil,

- ordonner la remise de la moitié du trésor à M. [C].

En tout état de cause :

- débouter les consorts [A], la société Sowidis et M. [L] de l'intégralité de leurs demandes,

- juger que le partage des lingots se fera en nature ou, subsidiairement, en valeur à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [L], et subsidiairement les parties succombantes solidairement, à verser à M. [C] la somme de 7 000 euros au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [L], et subsidiairement les parties succombantes solidairement aux frais et dépens

Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que :

* Sur la qualification de trésor à retenir :

- les consorts [A] ne prouvent pas leur propriété sur les lingots,

- aux termes de l'acte de vente, à compter du 12 janvier 2019, date fixée pour que les biens non compris dans la vente soient récupérés, le reste des biens meubles se trouvant dans l'immeuble est la propriété de la SAS Sowidis. Par ailleurs, aucune mention d'un bien de valeur n'apparaît dans l'acte alors qu'une clause précise que toutes les informations connues et déterminantes de la vente seraient échangées. Enfin, la lecture a contrario de la clause relative aux biens archéologiques permet de considérer que tout ce qui ne présente pas un intérêt archéologique sera la propriété de l'acquéreur,

- les consorts [A] se sont contredits en affirmant tout d'abord avoir eu connaissance par leur père de l'existence de deux lingots alors que Mme [K] [A] avait entendu son beau-père lui parler de quatre lingots,

- compte tenu de son âge avancé, si [T] [A] avait destiné ces lingots à ses enfants et s'il en était le propriétaire, il leur aurait donné des indications pour les retrouver,

- il existe une contradiction entre l'attestation de témoin de Mme [U] [A] selon laquelle le coffre-fort contenait un document relatif à un lingot et la déclaration du notaire indiquant que celui-ci était vide,

- le nombre de certificats ne correspond pas au nombre de lingots et les bulletins d'essai ne sont pas un titre justifiant de la propriété. Ainsi, si la cour devait estimer que la preuve de la propriété était apportée, elle ne pourrait l'être que pour le lingot associé à un bulletin d'essai,

- la construction de la maison par [T] [A] ne constitue pas une preuve suffisante, d'autant que la jurisprudence a déjà pu juger que la seule qualité d'héritier ne pouvait suffire à démontrer la propriété d'une chose trouvée sur le terrain du propriétaire ou ancien propriétaire,

- la SAS Sowidis n'est pas davantage propriétaire des lingots, d'autant plus qu'elle dénie la qualité de propriétaire des lingots aux consorts [A].

* Sur la découverte du trésor :

- il a découvert ces lingots dans les combles de la maison, a prévenu les ouvriers présents sur le site, et les a ensuite entreposés dans l'attente de les remettre au dirigeant de la société propriétaire. Perturbé, il a oublié un des lingots dans sa poche et a découvert en fin de journée que les trois autres lingots avaient été dérobés par M. [L]. Le lundi suivant, ce dernier a rapporté les lingots qui ont été remis au dirigeant de la société propriétaire, lequel les a confiés à un commissaire de justice,

- l'attestation de M. [F] est une attestation de complaisance : elle n'est pas datée et ne relate pas des faits auxquels il a personnellement assisté comme le prescrit l'article 202 du code de procédure civile. Il y fait référence aux consorts [A] alors que M. [L] ignorait leur existence au moment de l'entretien préalable au licenciement,

- l'attestation de témoin et le récit des faits de M. [L] sont contradictoires : l'assignation de M. [L] évoque le dépôt de sa main courante le week-end suivant les faits alors qu'il a eu lieu le jeudi 18 avril,

- M. [L], même s'il a effectivement trouvé ces lingots, a commis un vol en emportant chez lui les lingots sans en informer quiconque, motif de l'entretien préalable au licenciement qui a finalement abouti à une rupture conventionnelle,

- il a remis les lingots dans l'état dans lequel il les a récupérés, sans prendre le temps de les examiner. Le lingot resté en sa possession durant le week-end ne comportait pas de bulletin d'essai mais correspondait au bulletin retrouvé dans le coffre-fort de [T] [A]. Les trois lingots conservés initialement par M. [C] étaient reliés avec un papier, qu'il n'a pas examiné.

Par ordonnance du 2 juillet 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 septembre 2024.

MOTIFS

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre à des demandes tendant à voir « dire et juger » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.

Il y a lieu de constater que la SAS Sowidis, bien qu'ayant interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, ne demande pas, dans ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu avant dire droit à la communication de pièces complémentaires. Ce chef de dispositif sera par conséquent confirmé.

Sur la qualification de trésor

Selon l'article 716 du code civil, la propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Il est constant que quatre lingots d'or ont été découverts dissimulés sous l'isolation de la charpente de la maison située [Adresse 3] à [Localité 14], à l'occasion des travaux tendant à la démolition partielle des comble, confiés à la société Mabaloc. Il résulte de ces éléments que le caractère caché des lingots, qui ont été découverts par le pur effet du hasard, est établi.

Toutefois, les consorts [A] d'une part et la SAS Sowidis d'autre part revendiquent la propriété de ces lingots, dont la preuve peut être établie par tous moyens, y compris par des présomptions, graves, précises et concordantes.

Il résulte de l'acte de vente passé le 18 décembre 2018 entre les consorts [A] et la SAS Sowidis, que seule la propriété du bien immobilier a été transférée à cette dernière. En effet, aucune clause de l'acte ne prévoyait de transfert de propriété portant sur des meubles, élément qui ne saurait être remis en cause par l'absence de référence à ces lingots dans le cadre du processus contractuel.

Dans ces conditions, la SAS Sowidis ne justifie pas d'un titre de propriété sur les lingots, qui ne peuvent être considérés comme un accessoire du bien immobilier au sens de l'article 1615 du code civil.

Il est établi par l'acte de vente que les consorts [A] ont hérité de ce bien immobilier de leurs parents, qui ont acquis entre 1961 et 1963 les parcelles sur lesquelles il a été construit, ainsi qu'en atteste M. [E], notaire. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'antérieurement à la vente du bien à la SAS Sowidis, cette maison a fait l'objet d'une occupation familiale continue.

Les lingots ont en outre été découverts au mois d'avril 2019, soit peu de temps après la vente du bien immobilier à la SAS Sowidis, à l'occasion de travaux de rénovation.

De surcroît, l'attestation établie par Madame [K] [A], épouse de M. [W] [A], selon laquelle elle avait entendu, il y a une dizaine d'années, son beau-père, [T] [A] 'affirmer avoir caché 4 lingots d'or dans sa maison (...). Il précisait alors les avoir dissimulés avec soin dans la maison, là où aucun voleur ne songerait à chercher quelque chose...Il les destinait à ses enfants.', comme le courriel de Me [E] en date du 8 juin 2020, selon lequel 'ses clients avaient connaissance du fait que leurs parents détenaient des lingots sans avoir été informés du lieu où ils se trouvaient', confirment la connaissance que les consorts [A] avaient de l'existence des lingots.

Ces éléments doivent être mis en perspective avec les démarches effectuées par M. [W] [A] en vue de la location d'un détecteur de métaux au mois de septembre 2018, soit peu de temps après le décès de [T] [A] survenu le [Date décès 2] 2018.

Enfin, les consorts [A] produisent deux bulletins d'essai, datés du 14 août 1964 (numéro 294 999) et du mois de septembre 1968 (numéro 158 865), figurant à l'inventaire du mobilier de la succession selon le courriel de Me [E] du 8 juin 2020, le numéro 294 999 se rapportant à l'un des lingots découvert sous l'isolation de la charpente de la maison.

Au regard de ce faisceau d'indices graves, précis et concordants, il apparaît que les consorts [A], héritiers de leur père [T] [A], justifient de leur qualité de propriétaires sur les quatre lingots découverts dans la maison sise [Adresse 3] à [Localité 14], sans que la qualification de trésor ne puisse être retenue.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que les consorts [A] justifient de leur qualité de propriétaires des quatre lingots d'or trouvés le 12 avril 2019 dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14], dit que lesdits lingots d'or ne constituent donc pas un trésor au sens de l'article 716 du code civil et ordonné à la SAS Sowidis de restituer aux consorts [A] les quatre lingots d'or qu'elle a remis, le 16 avril 2019, à Me [I], commissaire de justice à [Localité 12].

En outre, la qualification de trésor n'étant pas retenue, les demandes de la SAS Sowidis et de M. [C] ne peuvent qu'être rejetées.

Le jugement entrepris sera également confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

La SAS Sowidis et M. [C] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.

A hauteur d'appel, la SAS Sowidis et M. [C] sont condamnés in solidum à payer aux consorts [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Sowidis, M. [C] et M. [L] sont déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Sowidis et M. [C] in solidum aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SAS Sowidis et M. [C] in solidum à payer à M. [Z] [A], M. [W] [A] et M. [T] [A] une somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS Sowidis, M. [O] [C] et M. [R] [L] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,