Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 janvier 2025 — 23/00873
Texte intégral
CS25/032
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00873 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIFP
[J] [F]
C/ S.A.S. GARAGE DU LAC prise en sa la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 23 Mai 2023, RG F 22/00097
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. GARAGE DU LAC prise en sa la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Valentin TREAL de la SARL SOXIAL, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 octobre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Faits, procédure et prétentions
M. [J] [F] a été engagé par la SAS Garage du Lac au poste de conseiller des ventes, statut cadre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 2018. Ce contrat prévoyait une convention de forfait annuel en jours.
Initialement, le salarié était affecté à la concession d'[Localité 6] (73). Par une lettre-avenant du 25 septembre 2020, il a été affecté à la concession de [Localité 8] (74).
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 est applicable.
L'employeur compte plus de cinquante salariés.
Le 03 octobre 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Par courriel du 2 décembre 2021, le salarié a adressé à son employeur une demande de rupture conventionnelle.
A l'issue de la visite de reprise du 16 mars 2022, le salarié a été déclaré apte à reprendre son poste.
Le 13 mai 2022, le salarié a reçu un avertissement de son employeur.
Par courrier en date du 17 mai 2022, M. [J] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 10 juin 2022, M. [J] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de voir juger que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de se voir allouer les indemnités afférentes, de voir annuler l'avertissement infligé, de se voir allouer des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, et de la contrepartie obligatoire en repos, de se voir allouer des dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, du dépassement des limites maximales de travail, de la sanction abusive, et du travail dissimulé.
Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :
- déclaré que la convention de forfait jours signée entre M. [J] [F] et la SAS Garage du Lac est nulle ;
- jugé que la prise d'acte de M. [J] [F] produit les effets d'une démission ;
- fixé le salaire brut mensuel du salarié à 5.581,45 € ;
- maintenu l'avertissement émis par la SAS Garage du Lac à l'encontre de M. [F];
- condamné la SAS Garage du Lac à payer à M. [J] [F] la somme de 40.257,36 € brut au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents ;
- débouté M. [J] [F] de':
* sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents;
* sa demande d'indemnité légale de licenciement ;
* sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Garage du Lac à payer à M. [J] [F] la somme de 5.784,59 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- débouté M. [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour dépassement des limites maximales du temps de travail ;
- débouté M. [J] [F] de':
* sa demande à titre de sanction abusive ;
* sa demande à titre de rappel de salaire sur avantage en nature mentionné sur les bulletins de paie et des congés payés afférents;
* sa demande d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé ;
- condamné M. [J] [F] à verser à la SAS Garage du Lac la somme de 16.744 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
- condamné la SAS Garage du Lac à verser à M. [J] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la SAS Garage du Lac de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires dans la limite des dispositions de l'artic