2ème Chambre, 30 janvier 2025 — 23/00872

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 2]/047

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025

N° RG 23/00872 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIFN

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 03 Mai 2023, RG 23/00161

Appelantes

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT - intervenante volontaire - dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

S.A.S. SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentées par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimé

M. [D] [J]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001438 du 27/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable du 15 octobre 2016 acceptée le 18 octobre suivant, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [D] [J] un prêt personnel de 25 600 euros remboursable en 72 mensualités au taux d'intérêt effectif global de 6,94% l'an.

Se prévalant de mensualités impayées au titre de ce prêt, la SAS Sogefinancement a mis en demeure le débiteur de lui régler les sommes dues sous peine de déchéance du terme du concours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 27 avril 2022.

Faute de paiement spontané, la SAS Sogefinancement a, par acte du 27 janvier 2023, fait assigner en paiement M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville.

Par jugement contradictoire du 3 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :

- dit que la SAS Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 25 600 euros consenti le 18 octobre 2016 à M. [J],

- condamné M. [J] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 2 571,94 euros au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,

- exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

- autorisé M. [J] à s'acquitter de sa dette en 6 mensualités de 400 euros et une 7ème représentant le solde de la dette en principal et intérêts, payables avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant le jugement,

- rappelé que les voies d'exécution sont suspendues pendant le cours de ces délais,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, le solde de la dette reviendra immédiatement exigible et les voies d'exécution pourront être poursuivies,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux entiers dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par acte du 5 juin 2023, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens,

Statuant de nouveau

- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 15 282,94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,94% sur le principal de 13 286,32 euros, à compter du 25 avril 2022,

- le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens d'appel.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la SAS Sogefinancement à se prévaloir des intérêts contractuels concernant le prêt qu'il a souscrit le 18 octobre 2016,

- le réformer pour le surplus,

Rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires,

- juger que la SAS Sogefinancement sera déchue de son droit aux intérêts contractuels concernant le prêt n°36198