2ème Chambre, 30 janvier 2025 — 23/00807

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 1]/042

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025

N° RG 23/00807 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH3B

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] en date du 28 Février 2023, RG 1122000264

Appelant

M. [L] [Y]

né le 10 Juin 1967 en ALGERIE, demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Ngoné NDOYE, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000996 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Intimée

SA HALPADES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seings privés du 28 décembre 2019, la société Halpades a donné à bail à M. [L] [Y] un logement de type 1 situé dans la commune de [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 170,65 euros outre 89,37 euros de provisions sur charges et outre 40 euros pour le garage.

Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2021, la société Halpades a fait délivrer à son locataire un commandement de payer et d'avoir à justifier d'une assurance locative.

M. [L] [Y] a quitté les lieux, sans état des lieux de sortie, en septembre 2021.

Par acte du 10 février 2022, la société Halpades a fait assigner M. [L] [Y] aux fins de constater la résiliation du bail au plus tard le 22 novembre 2021, de considérer M. [L] [Y] occupant sans droit ni titre à compter de cette date, d'ordonner la libération des lieux sous peine d'expulsion et de condamner M. [L] [Y] au paiement des arriérés locatifs et des indemnités d'occupation.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2023, le tribunal de proximité de Annemasse a :

- donné acte à la société Halpades de son désistement concernant la demande en résiliation fondée sur le défaut d'assurance,

- constaté la résiliation du bail à compter du 22 novembre 2021,

- déclaré M. [L] [Y] occupant sans droit ni titre à compter de cette date,

- ordonné à M. [L] [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef à compter de la signification du jugement,

- ordonné à défaut son expulsion,

- condamné M. [L] [Y] à payer à la société Halpades la somme de 4 054,40 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 sur la somme de 1 384,23 euros,

- condamné M. [L] [Y] à payer à la société Halpades une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer courant majoré des charges et taxes normalement exigibles, outre révision, jusqu'au départ effectif des lieux,

- condamné M. [L] [Y] à payer à la société Halpades une somme de 4 000 euros au titre des sous-loyers perçus,

- condamné M. [L] [Y] aux dépens,

- condamné M. [L] [Y] à payer à la société Halpades la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration du 22 mai 2023, M. [L] [Y] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] [Y] demande à la cour de :

- le dire recevable en son appel,

- dire le jugement querellé nul et de nul effet,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement querellé en ses dispositions contestées,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire n'y avoir lieu à résiliation du bail litigieux,

- lui accorder les délais les plus longs pour le remboursement éventuel de dettes de loyers liquides certaines et exigibles établies par la société Halpades,

En toute hypothèse,

- condamner la société Halpades au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,

- condamner la société Halpades aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Halpades demande à la cour de :

- juger M. [L] [Y] irrecevable en sa demande de nullité du jugement.

- juger M. [L] [Y] mal fondé en son exception de nullité.

- rejeter la d