2ème Chambre, 30 janvier 2025 — 23/00281
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/051
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025
N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 08 Février 2023, RG 21/00245
Appelante
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] BROTTEAUX MASSENA, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [V] [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elsa BELTRAMI, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2023-000521 du 29/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon lettre d'accord du 29 octobre 2008, et offre de prêt du 5 novembre 2008, acceptée par l'emprunteuse, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Brotteaux Massena (le Crédit Mutuel) a consenti à Mme [V] [P] un prêt immobilier «Modulimmo» n°102780732000020250302 d'un montant de 51 589 euros, remboursable en 130 mensualités au taux fixe de 5,20 %.
Les fonds ont été mis à disposition de Mme [P] pour une somme totale de 45 203,56 euros, le surplus n'ayant pas été utilisé par l'emprunteuse pour 6 385,44 euros.
Par courrier recommandé en date du 25 mai 2020, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [P] de payer la somme de 2 783,49 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du prêt.
En l'absence de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2020, le Crédit Mutuel s'est prévalu de la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [P] de lui payer une somme totale de 14 841,92 euros selon décompte arrêté à cette date.
Par acte délivré le 25 janvier 2021, le Crédit Mutuel a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire d'Annecy en paiement.
Mme [P] a comparu, s'opposant aux demandes.
Par jugement contradictoire du 8 février 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
donné acte à Mme [P] et au Crédit Mutuel de leurs accords pour que l'affaire soit jugée sans audience en application des dispositions de l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire,
débouté le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes,
condamné le Crédit Mutuel à payer 2 000 euros à Me Berruex, avocat inscrite au Barreau d'Annecy, exerçant au sein de l'AARPI Berruex & Zakar avocats, en application de l'article 700, 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ou contraires,
condamné le Crédit Mutuel aux dépens dont distraction au profit de Me Berruex, avocat sous son affirmation de droit, exerçant au sein de l'AARPI Berruex & Zakar avocats,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'exclure.
Par déclaration du 20 février 2023, le Crédit Mutuel a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le Crédit Mutuel demande en dernier lieu à la cour de :
réformer en tous ses points le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [P] à payer au Crédit Mutuel la somme de 15 659,06 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 27 novembre 2021, au titre du prêt immobilier n°10278 07320 000202503 02,
condamner la même à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [V] [P] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 1134 ancien, 1353 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu les articles anciens L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses