2ème Chambre, 30 janvier 2025 — 23/00208

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 3]/041

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025

N° RG 23/00208 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFTV

Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 7] en date du 26 Janvier 2023, RG 22/00007

Appelant

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 5] et pour sa délégation sise à [Localité 1], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège ;

Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimé

M. [K] [C]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Candide POTTIER, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

Partie Jointe :

Mme La Procureure Générale, COUR D'APPEL - Parquet Général - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX

dossier communiqué

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 août 2021, M. [K] [C], pilote d'une moto, était victime d'un grave accident de la circulation impliquant M. [E] [O] conducteur d'une voiture. Alors que le premier, descendu de sa machine se dirigeait vers le véhicule du second, ce dernier a accéléré et l'a renversé avant de prendre la fuite.

Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 9 septembre 2021, M. [E] [O] a été condamné à une peine principale de 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans avec délivrance d'un mandat de dépôt à l'audience pour des faits commis le 2 août 2021 et qualifiés de :

- mise en danger d'autrui,

- délit de fuite,

- violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de 80 jours.

Sur l'action civile, le tribunal a, notamment, déclaré M. [E] [O] entièrement responsable des préjudices subis par M. [K] [C], ordonné une expertise médico-légale de la victime confiée au docteur [X], condamné M. [E] [O] à payer à M. [K] [C] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation.

Par requête en date du 14 février 2022, M. [K] [C] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en vue de la réalisation d'une expertise et l'octroi d'une somme de 8 000 euros à titre de provision, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

Par décision du 26 janvier 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- condamné le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions à verser à M. [K] [C] la somme de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- ordonné une expertise médico-légale confiée au docteur [X],

- dit que les frais d'expertise seront à la charge de l'Etat,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 6 février 2023, le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

- infirmer la décision en ce qu'elle :

- l'a condamné à payer à M. [K] [C] une somme de 8 000 euros à titre de provision,

- a ordonné une expertise médico-légale,

Et, statuant à nouveau,

- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui,

- 'exclure en conséquence son droit à indemnisation et débouter Monsieur [S] [W] de l'ensemble de ses demandes',

- laisser les dépens à la charge de l'Etat.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [C] demande à la cour de :

- débouter le fonds de garantie de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise sur les points critiqués

Dans ses réquisitions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame la Procureur Géné