2ème Chambre, 30 janvier 2025 — 22/02031

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° Minute : 2C25/043

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025

N° RG 22/02031 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEOA

Décision déférée à la Cour : Décision du Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'ANNECY en date du 16 Novembre 2022, RG 22/00015

Appelante

Mme [T] [O] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] - SENEGAL, demeurant [Adresse 3]

Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 4] et pour sa délégation sise à [Localité 1], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège

Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY

Partie Jointe :

Madame La Procureure Générale COUR D'APPEL - [Adresse 6]

Dossier communiqué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [O], épouse [J] a été victime, le 28 mai 2019, d'une atteinte sexuelle commise par M. [S], lequel a été déclaré coupable de cette infraction par jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Annecy le 15 novembre 2019. Le jugement ordonnait une expertise médico-légale de la victime. Le rapport a été déposé le 25 novembre 2021. Il concluait à :

- un arrêt de travail du 29 mai 2019 au 30 novembre 2019,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 mai 2019 au 28 novembre 2019 (183 jours),

- une consolidation acquise au 28 novembre 2019,

- un déficit fonctionnel permanent de 8%,

- des souffrances endurées de 3/7,

- l'existence d'une incidence professionnelle.

Par requête déposée le 21 mars 2022, Mme [T] [O] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d'Annecy pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par décision contradictoire rendue le 16 novembre 2022, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré recevable la requête de Mme [T] [O],

- fixé les indemnités de Mme [T] [O], concernant ses postes de préjudice, à la somme globale de 31 476 euros et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions sera tenu au versement des sommes allouées,

- rappelé que les dépens restent à la charge du Trésor public,

- dit que la décision sera portée à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République et notifiée au demandeur ainsi qu'au Fonds de garantie.

Par déclaration du 7 décembre 2022, Mme [T] [O] a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a rejeté la demande du Fonds de garantie visant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] [O].

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [O] demande à la cour de :

- infirmer la décision de la CIVI mais uniquement en ce qu'elle a rejeté le poste gains professionnels futurs,

Et, statuant à nouveau sur ce point,

- mettre à la charge du Fonds de garantie les sommes suivantes :

perte de gains professionnels futurs : 101 017,37 euros,

article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de garantie demande à la cour de :

- infirmer la décision de la CIVI déférée en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme [T] [O] au titre de la perte de gains professionnels futurs compte tenu de la communication nouvelle des justificatifs par Mme [T] [O],

Statuant de nouveau,

- juger que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de Mme [T] [O] sera limitée à la somme de 19 045,76 euros pour la période du 29 novembre 2019 au 1er septembre 2022,

- débouter Mme [T] [O] du surplus de ses demandes,

- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais,

- juger que les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Dans ses réquisitions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxque