Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 janvier 2025 — 22/00535
Texte intégral
CS25/036
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/00535 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6NB
[O] [Z] épouse [G]
C/ Association RETIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice, demeurant es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 15 Mars 2022, RG F 20/00278
APPELANTE :
Madame [O] [Z] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Stéphanie ATTIA-COLOMBIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
Association RETIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice, demeurant es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Sandra VALLET de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé du litige':
Mme [O] [G] a été embauchée par l'association Retis, spécialisée dans la protection de l'enfance, en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1°' janvier 2015, en qualité d'assistante familiale. Elle percevait en contrepartie de ses fonctions une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.420,26 €.
Ce contrat de travail relève des dispositions spécifiques du code de l'action sociale et des familles et de la convention collective nationale établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Cette association emploie habituellement plus de 11 salariés.
Par lettre du 6 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable avant un éventuel licenciement.
Par courrier du 24 juin 2020, Mme [O] [G] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour motif de l'absence d'enfant à confier.
Par courrier du 23 septembre 2020, l'association Retis rappelait à Mme [G] qu'elle restait redevable d'une somme de 2.731,05 euros au titre de l'affiliation de son conjoint à la complémentaire santé.
Par courrier du 24 novembre 2020 adressé à l'association Retis, Mme [O] [G] a contesté son licenciement.
Par requête déposée le 29 décembre 2020, Mme [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de contestation de son licenciement et de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 mars 2022, le Conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- Débouté Mme [O] [G] de ses demandes :
- Au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
A titre subsidiaire,
- Débouté Mme [O] [G] de ses demandes :
- Au titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,
- Au titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
- De rappel au titre de l'indemnité de licenciement.
- Limité l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l'article R.l454- 28 3° du code du travail.
- Fixé le salaire mensuel de référence de Mme [O] [G] à la somme de 1.420,26 € brut,
- Débouté Mme [O] [G] de l'ensemble de ses autres demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [O] [G] à payer à l'association Retis la somme de 2.754,66 € au titre de la complémentaire mutuelle en raison du rattachement de son conjoint en qualité d'ayant droit du février 2017 au 31 décembre 2019 et de la régularisation des cotisations dues,
- Condamné Mme [O] [G] à payer à l'association Retis la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [O] [G] aux éventuels dépens.
Mme [O] [G] a relevé appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 30 mars 2022 par RPVA.
Par conclusions d'appel n°4, notifiées le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [O] [G] demande à la Cour de :
- Réformer le jugement entrepris,
- Condamner l'association Retis à lui payer les sommes suivantes :
*30.000 € de dommages-intérêts pour manquements fautifs et exécution déloyale du contrat travail,
*30.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
A titre subsidiaire,
*30.000 € de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,
*3.000 € de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
*2.302,99 €