Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 janvier 2025 — 22/00223
Texte intégral
CS25/034
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5E5
[R] [Z]
C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS [I]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 10 Janvier 2022, RG F 20/00054
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence MAYBON de la SARL MAYBON & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé du litige :
La SAS établissements [I] exploite une activité d'imprimerie et de métallurgie, elle emploie plus de 50 salariés.
M. [R] [Z] a été engagé par la SAS établissements [I] en qualité de deviseur en contrat d'adaptation à durée déterminée de 6 mois en date du 3 janvier 1995. La relation contractuelle s'est poursuivie sans régularisation d'un nouveau contrat ou avenant.
La convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques est applicable.
Au dernier état de la relation contractuelle et depuis novembre 2013, M. [R] [Z] exerçait les fonctions de directeur de fabrication, logistique et QSE, statut cadre - échelon B - niveau I et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 5307,62 €.
A compter du 6 novembre 2017, M. [R] [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail, avant de reprendre du 1°' au 16 avril 2018, date à partir de laquelle il sera de nouveau l'objet d'un arrêt de travail.
Le 1er avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [R] [Z] inapte au poste de directeur de fabrication, son état de santé étant compatible avec un poste de type tertiaire mais faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 8 avril 2019, le médecin du travail précisait à la demande de l'employeur à l'impossibilité de reclassement du salarié au sein de la SAS établissements [I].
Par courrier du 24 avril 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville, en date du 22 mai 2020 aux fins de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de congés payés ainsi qu'aux fins de contestation de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :
- Dit et jugé que la SAS établissements [I] n'a pas soumis M. [R] [Z] à une surcharge de travail et n'a pas violé son obligation de sécurité ;
- Dit et jugé que la procédure de licenciement de M. [R] [Z] est conforme au droit applicable ;
- Dit et jugé que l'accord dérogatoire d'entreprise ratifié par la SAS établissements [I] est régulier ;
- Débouté M. [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes, à savoir de condamner la SAS établissements [I] à lui verser :
* 25 000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
* 19 636,36 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 963,63 € de congés payés afférents ;
* 93 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dénué de cause réelle et sérieuse (soit 17,5 mois) ;
* La somme de 42 204,43 € nette à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 327,37 € brute à titre de solde d'indemnité de congés payés ;
* à titre subsidiaire dommage et intérêts et indemnité compensatrice de congés payés de 42 531,80 € net;
* 3 000 € sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- Fait droit aux demandes de la Sas Etablissements [I], à savoir :
- Dit et jugé irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [R] [Z] pour le manquement à l'obligation de sécurité de la SAS établissements [I] ;
- Débouté M. [R] [Z] de ses demandes formées contre la SAS établissements [I] ;
- Condamné M. [R] [Z] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [R] [Z] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [R] [Z] demande à la cour d'appel de :
- Dire et juger qu'en soumettant M. [R] [Z] à une charge de travail déraisonnable, la SAS