2ème Chambre civile, 30 janvier 2025 — 24/02395

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/02395

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de FLERS en date du 11 Septembre 2024

RG n° 11-24-0040

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

APPELANTS :

Monsieur [D] [W] [B]

né le 20 Novembre 1993 à [Localité 16] (CONGO) (Congo)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [G] [Z] [L] [I] épouse [B]

née le 17 Janvier 1991 à [Localité 17] (CONGO)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIMEES :

[11]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

E.P.I.C. ORNE HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparante, bien que régulièrement convoquée

S.A. [10]

Chez [18]

[Adresse 14]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

[8]

Chez [9]

[Adresse 15]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparantes, bien que régulièrement convoquées

DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration du 26 octobre 2023, M. [D] [B] et Mme [G] [L] [I] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Par décision du 28 novembre 2023, la commission a déclaré leur demande recevable, puis dans sa séance du 23 janvier 2024, a constaté la situation irrémédiablement compromise des débiteurs et prononcé au profit des époux [B] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La [11] ([11]) a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par la [11] ;

- dit que le recours formé par la [11] est bien fondé ;

- constaté que la situation de M. [D] [B] et Mme [G] [L] [I] épouse [B] n'est pas irrémédiablement compromise ;

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Orne pour qu'elle mette en oeuvre les mesures prévues par les articles L.732-2 à L.733-7 du code de la consommation au profit de M. [D] [B] et Mme [G] [L] [I] épouse [B] ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision ;

- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés.

Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [D] [B] le 16 septembre 2025 et par Mme [G] [L] [I] épouse [B], le 14 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2024 adressée au greffe de la cour, M. [D] [B] et Mme [G] [L] épouse [B] ont relevé appel de ce jugement.

Par lettre simple reçue le 31 octobre 2024, Orne habitat, bailleur actuel des époux [B], informe la cour que la dette locative des débiteurs s'élève à une somme de 3.454,59 euros.

Par lettre simple reçue le 30 octobre 2024, la société [18], mandataire de la SA [10] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.

Par lettre simple reçue le 4 novembre 2024, le [13] informe la cour de son absence à l'audience, en transmettant un décompte actualisé de sa créance déclarée à la procédure des époux [B], s'élevant à la somme de 1.562,34 euros.

A l'audience du 25 novembre 2024, M. [D] [B] et Mme [G] [L] épouse [B], représentés par leur conseil, déclarent s'en rapporter à leurs derniers écrits, demandant à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise,

Y additant,

- Constater que leur situation est irrémédiablement compromise,

- Prononcer le rétablissement des époux [B] sans liquidation judiciaire,

- Statuer ce que de droit aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les débiteurs font notamment valoir l'absence de perspective d'améliorat