1ère chambre sociale, 30 janvier 2025 — 23/01856
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01856
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIEQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 13 Juillet 2023 - RG n° 22/00481
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
Entreprise LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [C] a été embauchée à compter du 13 novembre 1995 par La Poste en qualité de guichetière.
Elle est devenue par la suite directrice de secteur (DS).
Elle a été en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2016.
Le 1er avril 2017 elle a sollicité et obtenu le bénéfice du dispositif d'appui au projet personne, dispositif qui permet une absence de trois années assortie d'une garantie de retour dans l'entreprise ainsi qu'une indemnité d'un an de rémunération, ce pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, période ensuite prorogée de deux années.
Le 1er janvier 2022, Mme [C] a sollicité sa réintégration.
Elle s'est vue proposer un poste de responsable espace commercial (REC) sur le secteur de [Localité 7] qu'elle a refusé en indiquant que la proposition ne respectait pas le dispositif qui stipulait que la réintégration se faisait sur le même poste avec le même salaire.
Le 7 mars 2022 lui a été faite une 'ultime proposition' sur le poste de responsable espace commercial au sein du secteur de [Localité 13].
Le 31 mars 2022, elle a indiqué qu'elle estimait que le poste REC n'avait rien d'équivalent à celui de DS et que la rémunération n'était pas équivalente non plus, qu'elle n'avait jamais reçu de réponse sur les grilles de salaire REC et DS de sorte qu'elle ne pouvait se prononcer sur la proposition adressée, que l'attitude de La Poste constituait une exécution déloyale du contrat de travail et réitérait sa demande quant à une réintégration à son poste de DS avec rémunération et avantages identiques.
Le 5 avril 2022 La Poste a indiqué à Mme [C] qu'elle la considérait en absence injustifiée et l'a mise en demeure de justifier des motifs de son absence ou de reprendre son activité.
Le 8 avril 2022 Mme [C] a répondu qu'elle ne se considérait pas en absence injustifiée et mettait La Poste en demeure de la réintégrer sur un poste de DS.
Il a été indiqué en retour que la notion de poste équivalent s'entendait d'un poste où elle conserve sa qualification et sa rémunération ce qui était le cas des postes proposés quoique avec des tâches différentes pour lesquelles un accompagnement serait réalisé, engagement étant donné de lui donner un poste de DS quand un tel poste serait disponible, lui étant demandé de se positionner pour le 1er mai.
Mme [C] a fait savoir qu'elle n'acceptait pas cette réintégration dans un poste qui n'était pas similaire.
Le 10 juin 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et obtenir paiement d'indemnités.
Le 8 juillet 2022, La Poste a adressé à Mme [C] une proposition de poste de DS à [Localité 12], en lui demandant de se positionner avant le 18 juillet, un délai jusqu'au 8 août lui étant donné par la suite.
Le 25 juillet 2022 Mme [C] a indiqué refuser cette proposition qu'elle considérait déloyale et vexatoire.
Parallèlement La Poste lui avait adressé des versements sans bulletin de salaire.
Le 9 août 2022, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 18 octobre 2022, elle a été licenciée pour faute grave pour manquement à ses obligations contractuelles en ne se présentant pas à sa prise de poste à [Localité 12] et en s'abstenant de se présenter à la visite médicale de reprise obligatoire.
Mme [C] a formé une demande subsidiaire tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse , elle a sollicité un rappel de salaire entre le 8 août et le 18 octobre 2022 et des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations.
Par jugement