1ère chambre sociale, 30 janvier 2025 — 23/01753

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01753

N° Portalis DBVC-V-B7H-HH5C

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Juin 2023 - RG n° 23/00001

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 30 JANVIER 2025

APPELANT :

Monsieur [E] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A. EVA

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry YGOUF, substitué par Me Gaspard DE BAERE, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [R] a été embauché à compter du 1er novembre 2011 par la société EVA en qualité d'ouvrier de manutention puis de manutentionnaire puis de responsable nettoyage.

Le 29 mai 2017 il a déclaré un accident du travail survenu le dimanche 28 mai en indiquant qu'il s'était coincé le pied en déplaçant un transpalettte électrique.

L'employeur a émis des réserves sur la qualification d'accident du travail en exposant que le salarié avait décidé lui-même de venir travailler le dimanche seul sans autorisation de son employeur non présent et sous la subordination duquel il n'était donc pas.

La CPAM a refusé la prise en charge de l'accident en accident du travail.

M. [R] a été en arrêt de travail plusieurs mois.

Le 31 juillet 2020, il s'est vu délivrer une mise à pied disciplinaire de 5 jours qui prendrait effet du 24 au 28 août.

Le 27 août 2020 il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 8 septembre.

Le 18 septembre 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le 14 décembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, voir annuler la sanction de mise à pied, obtenir un rappel de salaire à ce titre, voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts à ce titre.

Par jugement du 20 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Lisieux a :

- dit que la société EVA a respecté son obligation de sécurité

- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre

- dit que le licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse

- débouté M. [R] de sa demande d'annulation de la mise à pied, de sa demande de rappel de salaire à ce titre, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens seront répartis à la hauteur des engagements de chacun.

M. [R] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la société EVA n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement était pour cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 11 octobre 2023 pour l'appelant et du 5 janvier 2024 pour l'intimée.

M. [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement

- annuler la mise à pied du 31 juillet 2020

- condamner la société EVA à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 521,15 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 52,11 euros à titre de congés payés afférents, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EVA demande à la cour de :

- débouter M. [R] de ses demandes et de son appel

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2024.

SUR CE

1) Sur le manquement à l'obligation de sécurité

M. [R] soutient qu'il lui avait été expressément demandé par M. [O] responsable de la maintenance de venir travailler le dimanche, qu'en effet le 27 mai il lui avait été demandé à 12h30 de nettoyer le hall d'abattage mais que comme les intervenants de la maintenance étaient toujours en i