2ème Chambre civile, 30 janvier 2025 — 23/01088

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01088

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 05 Avril 2023

RG n° 2023 00007

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

APPELANT :

Monsieur [E] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002855 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMEE :

S.A.R.L. DAM AUTO

N° SIRET : 538 793 365

[Adresse 6]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Maxime VENGEON, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Le 20 janvier 2021, M. [E] [T] a fait l'acquisition auprès de la société Dam auto d'un véhicule utilitaire Citroën Jumper avec une première immatriculation le 13 février 2006 et un kilométrage de 248.260 kms pour un prix de 3.800 euros.

En raison de plusieurs anomalies constatées par M. [E] [T], le véhicule a été repris par la société Dam auto pour réparations pendant 10 jours.

Invoquant de nouveaux désordres après restitution, M. [E] [T] a engagé une procédure judiciaire afin d'obtenir la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés.

Par acte d'huissier de justice du 28 avril 2021, M. [E] [T] a assigné la société Dam auto devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'obtenir la condamnation de la société Dam auto au paiement d'une somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour dommages subis par le véhicule, outre la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité.

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Caen s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Caen.

Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Caen a :

- débouté M. [E] [T] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [E] [T] à payer à la société Dam auto la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- laissé les dépens à la charge de M. [E] [T], y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 81,76 euros, dont TVA 13,62 euros.

Par déclaration au greffe de la cour du 11 mai 2023, M. [E] [T] a fait appel de ce jugement.

Par ordonnance du 10 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que la SARL Dam Auto ne maintenait pas sa demande de radiation du rôle de l'affaire et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [T].

Par dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024, M. [E] [T] demande à la cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

A titre principal,

- Débouter la société Dam auto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën Jumper immatriculé BA742RW intervenue le 20 janvier 2021,

- Condamner la société Dam auto à rembourser la somme de 3.963 euros correspondant à 3.800 euros au titre du prix de vente et à 163 euros au titre de la carte grise, augmentée des intérêts au taux légal depuis la cession du véhicule, à savoir le 20 janvier 2021,

- Condamner la société Dam auto à verser à M. [E] [T] une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner la société Dam auto à verser à M. [E] [T] la somme de 183,78 euros correspondant à la location d'un véhicule,

A titre subsidiaire,

- Ordonner avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire avec une mission classique, afin qu'il se prononce notamment sur l'origine des vices affectant le véhicule et les préjudices de M. [E] [T] ,

- Condamner la société Dam auto en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf pour M. [E] [T] à renoncer aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- Condamner la société Dam auto à supporter les entiers dépens des instances,

Par conclusions déposées le 19 octobre 2023, la société Dam auto demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,