2ème chambre sociale, 30 janvier 2025 — 19/00596
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00596 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GISW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 21 Décembre 2018 - RG n° 20150011
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
Compagnie d'assurance [6]
[Adresse 3]
Représentée par Me PILLET-WILL, de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 10]
Madame [K] [R], et ses enfants [D], [S] et [Z]
[Adresse 12]
Représentés par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [C] [F]
[Adresse 11]
Représenté par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau D'ARGENTAN
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE- SARTHE
[Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civie
SA [7] devenue [4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Chloé LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré initialement fixé au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt du 24 septembre 2020 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Caen sur la garantie des assurances de M. [F] ;
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à M. [R] les sommes de :
- 25 950 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule,
- la somme de 361 716,37 euros au titre des frais d'adaptation du logement,
- la somme de 25 000 euros au titre de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle,
- la somme de 10 200 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne avant consolidation.
Statuant à nouveau :
- accordé à M. [R] les sommes de :
12 669,95 euros au titre les frais d'aménagement du véhicule,
10 950 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne avant consolidation.
- débouté M. [R] de sa demande au titre de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Y ajoutant :
Avant-dire-droit sur les frais d'aménagement du logement de M. [R] :
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [G] [B] , avec pour mission notamment de :
au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,
après expertise au domicile et en fonction des séquelles effectives, se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
- aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ;
- adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires.
décrire très précisément les lieux existants, les limites et/ou les possibilités techniques d'adaptation voire de transformation.
En fonction de ce constat et du mode d'occupation (locataire ou propriétaire), donner
son avis sur les diverses solutions envisageables : simple nécessité d'adaptation, transformation du logement occupé à celle d'une surface habitable complémentaire, déménagement dans un logement adapté au handicap.
- fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise,
- sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 14 août 2024.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il alloué à M. [R] en réparation des frais de logement adapté la somme de 361 716,37 euros ;
Statuant de nouveau,
- fixer l'indemnisation des frais de logement adapté de M. [R] à de plus justes proportions sans que celle-ci en puisse excéder la somme totale de 100 799 euros,
- débouter M. [R] de toute demande plus a