1ère Chambre, 30 janvier 2025 — 24/00017
Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SAS DROUOT AVOCATS
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
Expédition TJ
LE : 30 JANVIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTR2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 20 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [M] [S]
né le 08 Octobre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Marie MANDEVILLE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 02/01/2024
II - M. [Y] [S]
né le 07 Octobre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
- M. [E] [S]
né le 18 Novembre 1964 à [Localité 3]
'[Adresse 7]'
[Localité 2]
- Mme [T] [I] épouse [S]
née le 07 Janvier 1968 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
- G.A.E.C [S] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° SIRET : 340 381 888
Représentés et plaidants par Me Catherine LEGENDRE-LOIRAND de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Le GAEC [S] est composé de MM [M], [Y] et [E] [S] et de Mme [T] [I] épouse [S].
Une assemblée générale ordinaire a été fixée au 2 octobre 2023 à l'effet de délibérer sur l'approbation des comptes des exercices clos au 30 juin 2020, 30 juin 2021 et 30 juin 2022.
En raison d'une mésentente entre associés, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 14 septembre 2023 également pour le 2 octobre 2023, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, aux fins de voir statuer sur l'exclusion de M. [M] [S] en sa qualité d'associé et de co-gérant du GAEC.
Un ' rapport des co-gérants' listant les faits empêchant le maintien de M. [M] [S] au sein du GAEC était joint à la convocation.
M. [M] [S] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nevers à jour fixe aux fins de voir ordonner la suspension de l'AGE du 2 octobre 2023 ainsi que la dissolution du GAEC et la désignation d'un mandataire en qualité de liquidateur et aux fins de voir ordonner la cessation de l'indivision avec désignation d'un notaire.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- Déclaré irrecevable la demande de suspension de l'AGE du GAEC formulée par M. [M] [S] ; (au motif que la loi ne prévoit pas une demande d'annulation d'une assemblée générale qui n'a pas encore eu lieu)
- Avant dire droit sur les autres demandes, a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné Mme [L] [B] ;
- Ordonné une expertise technique et désigné Mme [L] [B] en qualité d'expert aux fins d'évaluer le montant de l'actif et du passif de la société et le montant des parts sociales et formuler des propositions de répartition des biens entre M. [M] [S] et les autres associés selon la répartition des parts prévue dans les statuts.
Par assignation à jour fixe du 14 novembre 2023, M. [M] [S] a fait assigner MM [Y] et [E] [S] , Mme [T] [I] épouse [S] et le GAEC [S] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
- Annuler la délibération de l'AGE du 2 octobre 2023 en ce qu'elle prononce l'exclusion de sa qualité d'associé et la révocation de ses fonctions de gérant du GAEC [S] ;
- Enjoindre aux consorts [S] et au GAEC [S] d'avoir à respecter la répartition des terres et des bovins du GAEC conformément au plan appliqué depuis 2020 et ce jusqu'à ce qu'une décision amiable ou judiciaire définitive soit prise ;
Par conséquent :
- Enjoindre à MM [Y] et [E] [S] et à Mme [T] [S] d'avoir à restituer les terres, bovins, récoltes, biens qu'ils ont substitués (sic) à M. [M] [S] depuis le 2 octobre 2023 ;
- Condamner in solidum les mêmes à verser à M. [M] [S] une somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :