C.E.S.E.D.A., 30 janvier 2025 — 25/00022
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD6E
ORDONNANCE
Le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [G] [J], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [U] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [M] [T] alias [V] [P], né le 1er Octobre 2001 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [T] alias [V] [P], né le 1er Octobre 2001 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 02 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] alias [V] [P], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [T] alias [V] [P], né le 1er Octobre 2001 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 29 janvier 2025 à 18h08,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [M] [T] alias [V] [P], ainsi que les observations de Madame [G] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [T] alias [V] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 30 janvier 2025 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Concernant l'historique de la procédure, il y a de se référer à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 16 janvier 2025 ayant confirmé l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 janvier 2025 ayant autorisé une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [M] [T] .
Par une ordonnance en date du 29 janvier 2025 à 15h50, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [T] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [T] a interjeté appel le 29 janvier 2025 à 18h08. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l'octroi de la somme de 1000 € pour frais irrépétibles ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire, d'ordonner la remise en liberté du retenu au motif que les critères de quatrième prolongation ne sont pas réunis sur le fondement de l'article L 742-5 du CESEDA.
Lors de l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [T] a développé oralement ses conclusions écrites.
Madame [J], représentante de la préfecture, a indiqué que le 21 janvier 2025, par mail, les autorités algériennes ont fait savoir que l'identification était toujours en cours, Monsieur [T] n'ayant pas été reconnu par les autorités consulaires marocaines et tunisiennes. Il est sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [T] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu'il voulait sortir du CRA des amis l'attendent ainsi que sa famille. Il a indiqué être de [Localité 1] et qu'il était un homme normal. Il a précisé avoir un rendez-vous pour un travail.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'acte d'appel est recevable pour avoir été diligenté dans les formes et délais légaux.
- Sur la quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [T]
Au visa de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4 du CESEDA, lorsque notamment la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente cette délivrance doit intervenir à bref délai. La prolongation de la rétention pour une nouvelle période ne peut excéder 15 jours.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. La troisième ou quatrième prolongation peut être prononcée sur ce fondement.
L'autorité préfectorale a effectué l'ensemble des diligences possibles à bref délai.
L'ensemble des investigations ont été réalisées concomitamment à destination des trois pays du Maghreb.