CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 janvier 2025 — 24/02992

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/02992 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N24P

Madame [D] [K] épouse [V]

Monsieur [A] [V]

c/

[Adresse 8]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2024 (R.G. n°23/01975) par le Pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 25 juin 2024.

APPELANTS :

Madame [D] [K] épouse [V] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils [J] [V], mineur

née le 18 Octobre 1984 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [A] [V] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils [J] [V], mineur

né le 21 Décembre 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assistés de Me Simon PARIER substituant Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[9] agissant poursuites et diligences de sa présidente [Adresse 1]

assistée de Madame [L] [T], munie d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 13 juillet 2022, M. [A] [V] et Mme [D] [K], épouse [V], ont déposé auprès de la [Adresse 8] (en suivant, la [10]), une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi qu'une demande de matériel pédagogique adapté pour leur fils [J], au titre du parcours de scolarisation.

Par plusieurs décisions du 5 janvier 2023, la [10] a rejeté leurs demandes.

Le 25 mai 2023, les époux [V] ont formé un recours administratif préalable contre ces décisions auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En l'absence de retour, les époux [V] ont porté leur contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre recommandée réceptionnée le 17 octobre 2023.

Le 20 novembre 2023, la [5] a explicitement rejeté leur recours.

Par jugement du 3 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date du 13 juillet 2022, [J] [V] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50% ;

- dit qu'à la date du 13 juillet 2022, les difficultés engendrées par l'état de santé de [X] [B] (il fallait comprendre [J] [V]) justifiaient un matériel pédagogique adapté aux élèves handicapés, et, ce jusqu'au 31 juillet 2027 ;

En conséquence,

- débouté M. et Mme [V] de leur recours à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 13 octobre 2023, sur recours préalable obligatoire des décisions initiales du 5 janvier 2023, concernant leur demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ;

- fait partiellement droit au recours de M. et Mme [V] à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 13 octobre 2023, sur recours préalable obligatoire des décisions initiales du 5 janvier 2023, concernant leur demande d'accompagnement par un matériel pédagogique adapté aux élèves handicapés ;

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la [4] ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;

- débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration électronique du 25 juin 2024, les époux [V] ont relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2024 pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2024, et reprises oralement à l'audience, les époux [V] sollici