2ème CHAMBRE CIVILE, 30 janvier 2025 — 24/02248
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 24/02248 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYQN
S.A.S.U. SOGE PROP
c/
[N] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-9341 du 09/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 5] (RG : 23/05224) suivant déclaration d'appel du 13 mai 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. SOGE PROP
venant aux droits de la société SASU ULTRA PROP' SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 445 172 810, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[N] [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [N] [G] a été embauchée par la société de nettoyage Ultra Prop' services, initialement par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de service, en temps partiel à compter du 12 octobre 2015 jusqu'au 5 novembre en remplacement d'un autre salarié en arrêt maladie.
A la suite de multiples difficultés rencontrées dans cette entreprise, elle a sollicité une rupture conventionnelle. Puis, elle a finalement été licenciée pour inaptitude.
Mme [G] a contesté son licenciement devant le conseil des Prud'hommes, puis lors d'une audience devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré son licenciement nul, car prononcé en violation des dispositions relatives au statut des salariés protégés et en conséquence a condamné l'employeur à lui verser :
- 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5 363,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents soit 536,30 euros bruts,
- 80 445,90 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
Un pourvoi a été interjeté le 23 mai 2023 par la société Sasu Soge Prop. Elle a sollicité la cassation de l'arrêt et un renvoi du dossier au fond pour un nouvel examen.
Mme [G] a fait délivrer à la société Sasu Soge Prop un commandement aux fins de saisie attribution, la société refusant d'exécuter spontanément.
Par acte du 22 juin 2023, la Sasu Soge Prop a assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie.
Par jugement du 16 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la Sasu Soge Prop, venant aux droits de la société Ultra Prop'services à la diligence de Mme [G], par acte du 16 mai 2023, dénoncée le 23 mai 2023,
- débouté la Sasu Soge Prop, venant aux droits de la Société Ultra Prop'services de toutes ses demandes,
- condamné la Sasu Soge Prop, venant aux droits de la Société Ultra Prop'services, à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu Soge Prop, venant aux droits de la Société Ultra Prop'services aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement rectificatif du 10 septembre 2024, rectifiant la décision du 16 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- complété le dispositif du jugement du 16 avril 2024 par les dispositions suivantes :
- déclare la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la Sasu Soge Prop, venant aux droits de la Soci