2ème CHAMBRE CIVILE, 30 janvier 2025 — 24/02095

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025

N° RG 24/02095 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYBJ

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)

c/

[E] [B]

[Z] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 6] (RG : 23/09828) suivant déclaration d'appel du 02 mai 2024

APPELANT :

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)

Article L.422-1 du code des assurances, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d'administration du F.G.T.I par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L.421-1 du code des assurances) dont le siège social est [Adresse 4]

Représenté par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[E] [B]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

élisant domicile au cabinet de son avocat Maitre André-Pierre Vergé [Adresse 5]

[Z] [U]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (ROUMANIE)

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 11 janvier 2013, Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [U] ont été reconnus coupables de multiples faits de recels de biens provenant de vols commis à l'aide d'une effraction.

S'agissant de l'action civile, ils ont été condamnés in solidum à indemniser les victimes parties civiles, dont :

- M. [W] [S], à hauteur de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 1500 euros en réparation de son préjudice moral,

- M. [G] [T], à hauteur de 2000 euros en réparation de son préjudice matériel et 2500 euros en réparation du préjudice moral.

Par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 9 novembre 2018, M. [B] a été reconnu coupable de multiples vols par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive.

Il a été condamné à réparer les préjudices des victimes parties civiles pour une somme totale de 48 523 euros au titre des condamnations du 11 janvier 2023 et du 9 novembre 2018.

Le Fonds de Garantie (FGTI) a versé aux victimes la somme totale de 20 651,90 euros, conformément aux dispositions de l'article L.422-7 du code des assurances (correspondant à 30% des condamnations, dans la limite du seuil minimum de 1 000 euros et du plafond maximum de 3 000 euros).

Le 7 septembre 2022, M. [B] a reconnu être redevable de la somme de 62 860,98 euros et s'est engagé à rembourser cette somme auprès du Fonds de Garantie à hauteur de versements mensuels de 50 euros. Le Fonds de Garantie aurait obtenu le remboursement partiel de sa créance à hauteur de la somme de 850 euros.

Le 23 octobre 2023, le Fonds de Garantie a fait signifier l'ensemble des décisions fondant sa créance à M. [B].

Se prévalant de ces deux jugements du tribunal correctionnel de Bordeaux en date des 11 janvier 2013 et 9 novembre 2018, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (ci-après FGTI) a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la Douane française pour recouvrer une créance à l'encontre de M. [B] pour un montant de 88 019,39 euros, par acte en date du 23 octobre 2023, dénoncée par acte du 30 octobre 2023.

Par acte du 22 novembre 2023, M. [B] et Mme [U] ont assigné le FGTI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.

Par jugement du 16 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-déclaré irrecevable la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds de garantie) tendant à voir fixer sa c