CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 janvier 2025 — 24/01493

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/01493 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWQF

[7]

c/

Monsieur [T] [R] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. n°16/02710) par le Pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022.

APPELANTE :

[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/FRANCE

dispensée de comparution

INTIMÉ :

Monsieur [T] [R] [K]

né le 03 Octobre 1955

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Constance D'HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D'HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [T] [R] [K] a été employé par la société [8] en qualité de coffreur, à compter du 8 septembre 2003.

Le 23 juin 2015, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : " Lors du montage de la première banche, le compagnon a détaché les élingues de la grue une fois la banche droite. Il a alors commencé à descendre, les élingues de la grue ont frappé le garde-corps de la banche. Celle-ci n'étant pas stabilisée est tombée entraînant le compagnon avec elle. Il a heurté le sol ".

Le certificat médical initial en date du 22 juin 2015, jour de l'accident, mentionnait : "Traumatisme crânien avec contusions cérébrales multiples - Traumatisme abdominal avec rupture sous capsulaire de la rate ' Hospitalisation en réanimation ".

Par décision du 18 août 2015, la [5] (la [6] en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 7 juillet 2016, la [7] a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 10 juillet 2016.

Puis, par décision du 22 septembre 2016, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0%.

Par lettre recommandée du 5 octobre 2016, M. [R] [K] a contesté cette décision par saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.

Par jugement du 13 février 2018, la juridiction a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [V] pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [K] à la date de sa consolidation, soit le 10 juillet 2016.

Le Docteur [O], remplaçant le Docteur [V], a déposé son rapport le 4 octobre 2021.

Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date du 10 juillet 2016, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [K] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime était de 35%;

- rejeté les demandes de la [7] ;

- fait droit à la demande de M. [R] [K] ;

- rappelé que le coût de l'expertise technique était à la charge de la [4] ;

- dit que les dépens seront laissés à la charge de la [7] ;

- dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée du 16 mars 2022, la [7] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 29 février 2024, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire.

Par courrier du 13 mars 2023, la caisse a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par courrier du 4 décembre 2024, la [7] a demandé une dispense de comparution et a indiqué s'en remettre à ses écritures reçues par le greffe de cour de céans le 29 novembre 2024, et à l'issue desquelles elle sollicite de la cour qu'elle :

A titre principal,

- infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 février 2022 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [K] au titre de l'acci