CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 janvier 2025 — 23/01738

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01738 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGX3

S.A.S. [3]

c/

Madame [H] [L]

Madame [F] [L]

[9]

Nature de la décision : AU FOND - EXPERTISE - renvoi à l'audience du 25 septembre 2025 à 9 heures

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. n°19/01358) par le Pole social du TJ de [Localité 5], suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023.

APPELANTE :

S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15]

représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Madame [H] [L]

née le 20 Juin 1940 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Madame [F] [L]

née le 30 Mai 1973 à [Localité 17]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentées par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX

[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 18]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame [F] Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Z] [L] a été employé par la société d'étude de la propulsion par réaction en qualité de tourneur à compter de l'année 1965.

À compter du 1er octobre 1969, suite à la fusion de la société d'étude de la propulsion par réaction et de la division [Localité 13] de la [19], le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société européenne de propulsion, nouvellement créée, avec reprise de son ancienneté. La SAS [3] est ensuite venue aux droits de la société [20].

M. [L] a établi, le 6 mai 2014, une déclaration de maladie professionnelle accompagné d'un certificat médical initial en date du 28 mars 2014 indiquant : «carcinome rénal à cellules claires du rein gauche en 2010».

Par décision du 29 avril 2015, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 27 mars 2015, la [6] (en suivant, la [9]) a notifié à M. [L] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé à compter du 27 octobre 2015.

Par décision du 28 octobre 2015, la [9] a notifié sa décision relative à l'attribution à M. [L] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 60%.

Toutefois, par jugement du 21 février 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a réévalué le taux d'IPP de M. [L] à 85 %, à compter du 27 octobre 2015.

Le 28 janvier 2016, M. [L] a saisi la [9] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En l'abence de conciliation, par lettre recommandée du 26 février 2016, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde.

M. [L] est décédé le 15 avril 2017 des suites de sa maladie et par jugement du 2 juin 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a prononcé le retrait de l'affaire du rôle.

Ses ayants droit, à savoir son épouse Mme [H] [L] et sa fille Mme [F] [L], ont souhaité poursuivre la procédure engagée.

Par jugement avant-dire droit du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [7] ([10]) des Pays-de-la-Loire afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [L] et son exposition professionnelle. Par ordonnance rendue le 22 décembre 2021, le [11] a été désigné en lieu et place du [10] des Pays-de-la-[Localité 16], ce dernier n'étant pas en mesure de remplir la mission confiée.

Par avis du 14 février 2022, le [11] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée par M. [L].

Par jugement du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :

- débouté la SAS [3] de sa contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] ;

- en conséquence dit que la maladie de M. [L] constaté selon certificat médical initial établi le 28 mars 2014 a un caractère professionnel ;

- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [L] ainsi que son décès subséquent survenu le 15 avril 2017 sont dus à la faute inexcusable de la société [3], son ancien employeur ;

- ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente qui a été servie à M. [L] jusqu'à son décès, le 15 avril 2017, et dit que ce montant sera avancé par la [9] ;

- ordonné la majoration au taux maximal légale de la rente servie au conjoint survivant, Mme [H] [L], à compter du 1er mai 2017, et dit que ce montant sera avancé par la [9] ;

- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [L] au titre de l'action successorale comme suit :

* souffrances physiques et morales : 50 000 euros ;

* préjudice esthétique : 3 000 euros ;

* préjudice d'agrément : 5 000 euros ;

* préjudice sexuel : 1 000 euros ;

* déficit fonctionnel temporaire : 7 225 euros ;

- fixé l'indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droits de M. [L] comme suit :

* au titre du préjudice moral de Mme [H] [L] : 35 000 euros ;

* au titre du préjudice moral de Mme [F] [L] : 15 000 euros ;

- condamné la SAS [3] à rembourser à la [9] le montant des sommes dont elle aura fait l'avance, soit le capital représentatif de la majoration de rente versée pour Mme [H] [L] et au titre de l'action successorale, outre les sommes versées aux ayants droits au titre de l'indemnisation complémentaire et à titre personnel ;

- dit que les sommes fixées au titre des indemnités allouées porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil ;

- condamné la SAS [3] à verser une somme de 3 000 euros aux ayants droit de M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS [3] au paiement des dépens ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration électronique du 7 avril 2023 adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, la société [3] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 juillet 2023, et reprises oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Bordeaux du 28 février 2023 en ce qu'il a :

* dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [L] ainsi que son

décès subséquent survenu le 15 avril 2017 sont dus à la faute inexcusable

de la société [3], son ancien employeur ;

* ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente qui a été servie à

M. [L] jusqu'à son décès, le 15 avril 2017, et dit que ce montant sera

avancé par la [9] ;

* ordonné la majoration au taux maximal légal de la rente servie au conjoint

survivant Mme [H] [L] à compter du 1er mai 2017 et dit que ce

montant sera avancé par la [9] ;

* fixé l'indemnisation complémentaire de M. [L] au titre de l'action

successorale comme suit :

- souffrances physiques et morales : 50 000 euros ;

- préjudice esthétique : 3 000 euros ;

- préjudice d'agrément : 5 000 euros ;

- préjudice sexuel : 1 000 euros ;

- déficit fonctionnel temporaire : 7 225 euros ;

* fixé l'indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droits de

M. [L] comme suit :

- au titre du préjudice moral de Mme [H] [L] : 35 000 euros ;

- au titre du préjudice moral de Mme [F] [L] : 15 000 euros ;

* condamné la société [3] à rembourser à la [9] le

montant des sommes dont elle aura fait l'avance, soit le capital représentatif

de la majoration de rente versée pour Mme [H] [L] et au titre de

l'action successorale, outre les sommes versées aux ayants droits au titre

de l'indemnisation complémentaire et à titre personnel ;

* dit que les sommes fixées au titre des indemnités allouées porteront intérêts

au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231'7 du code civil ;

* condamné la société [3] à verser une somme de 3 000 euros aux

ayants droit de M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile ;

En conséquence,

- juger l'absence de faute inexcusable de la société [3] ;

- débouter les ayants droit de M. [L] de leurs demandes ;

- condamner les ayants droit de M. [L] aux dépens.

La société [3] fait valoir que :

- elle n'entend pas discuter devant la cour du caractère professionnel de la maladie de M. [L],

- l'exposition au risque du trichloréthylène, si elle a existé, a été faible et limitée dans le temps, 8 années sur les 31 passées au total au sein de l'entreprise,

- M. [L] travaillait dans deux bâtiments, le 4 et le 28, dans lesquels l'emploi du trichloréthylène n'est pas formellement établi et dans tous les cas s'il a existé il a été ponctuel avec un bac de dégraissage par ultra-sons fermant avec un couvercle,

- l'usinage des pièces composites, sur lesquelles travaillait M. [L], étant préférentiellement réalisé à sec, le dégraissage était donc limité et n'impliquait pas l'usage du trichloréthylène,

- sur la période d'exposition aux risques entre 1973 et 1981, le trichloréthylène était pour le grand public un dégraissant ménager commercialisé en libre-service,

- il n'est pas contesté que ce solvant puisse être toxique mais sur la période d'exposition invoquée par M. [L], le risque cancérigène n'était en aucun cas identifié,

- tous les éléments de réglementation et toutes les directives relatifs au trichloréthylène sont postérieurs à la période de 1973 à 1981,

- elle a pris différentes mesures afin de préserver ses salariés avec la mise en place de systèmes d'aspiration et d'extraction, l'établissement dès les années 1970 de fiches hygiène et sécurité, dont une sur le trichloréthylène et une sur le produit amiante [12], en date de 1974, afin d'informer et prescrire les dispositions de prévention et de protection des salariés dans l'usage de produits chimiques, la présence sur les fiches d'instruction de travail de mentions explicites en terme d'hygiène et de sécurité,

- elle a acheté et installé dans les bâtiments 4 et 28, des aspirateurs industriels dès la fin des années 1970,

- les attestations communiquées par M. [L] ne précisent pas les dates de leurs constatations quant à l'usage de trichloréthylène dans les ateliers,

- les salariés avaient conscience de la nature des produits utilisés, des consignes de protection à respecter et bénéficiaient d'équipements de protection collectifs et individuels,

- les ayants droit doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires en l'absence de faute inexcusable.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 5 novembre 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [H] [L] et Mme [F] [L], agissant en qualité d'ayants droit de M. [L], demandent à la cour de :

- débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- confirmer le jugement rendu le 28 fevrier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :

* dit que la maladie de M. [L], constatée selon certificat médical initial

établi le 28 mars 2014, a un caractère professionnel ;

* dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [L] ainsi que son

décès décés subséquent survenu le 15 avril 2017 sont dus à la faute inexcusable

de la société [3], son ancien employeur ;

* ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente qui a été servie à

M. [L] jusqu'à son décès, le 15 avril 2017, et dit que ce montant sera

avancé par la [9] ;

* ordonné la majoration au taux maximal légal de la rente servie au conjoint

survivant Mme [H] [L] à compter du 1er mai 2017 et dit que ce

montant sera avancé par la [9] ;

* fixé l'indemnisation complémentaire de M. [L] au titre de l'action

successorale comme suit :

- préjudice esthétique : 3 000 euros ;

- préjudice sexuel : 1 000 euros ;

* dit que les sommes fixées au titre des indemnités allouées porteront intérêts

au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231'7 du code civil ;

* condamné la société [3] à verser une somme de 3 000 euros aux

ayants-droits de M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- condamner la [9] à verser aux ayants droit de M. [L], en réparation des préjudices personnels que celui-ci a subis avant son décès, les sommes suivantes :

* préjudice causé par les souffrances physiques : 30 000 euros ;

* préjudice causé par les souffrances morales 100 000 euros ;

* préjudice d'agrément : 30 000 euros ;

* déficit fonctionnel temporaire : 9 248 euros ;

* déficit fonctionnel permanent : 24 915,48 euros ;

- condamner la [8] à verser les sommes suivantes au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi par les consorts [L] :

* Pour Mme [H] [L], son epouse : 60 000 euros ;

* Pour Mme [F] [L], sa fille : 40 000 euros ;

A titre subsidiaire : sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent présenté par M. [L] avant de décéder,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

* donner tout élément médical permettant de chiffrer par référence au barème

d'indemnisation intercours dit barème [A], le taux de déficit

fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle, ce taux

devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions

physiologiques de M. [L] mais aussi les douleurs physiques et morales

permanentes qu'il a ressenti, la perte de la qualité de vie et les troubles

dans les conditions de l'existence qu'il a rencontrés entre le 28 octobre

2015 (lendemain de la consolidation) au 15 avril 2017 (date de son décès) ;

* fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport au greffe de la

cour ;

* dire qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert

par ordonnance rendue sur requête ;

En tout état de cause,

- assortir l'ensemble des indemnités a intervenir des intérêts au taux legal à compter du jugement rendu le 28 fevrier 2023 et ce, en application de l'article 1231-7 du code civil ;

- condamner la SAS [3] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile en cause d'appel.

Les ayants droit exposent que :

- la reconnaissance des dangers d'une exposition aux vapeurs de trichloréthylène pour les salariés a été admis en France par un décret du 9 décembre 1938 créant le tableau n°12 des maladies professionnelles, modifié le 3 octobre 1951 et de nombreux textes postérieurs sont venus instaurer des mesures spécifiques pour préserver les salariés,

- des études font état de risques pour la santé dès 1938 pour les salariés exposés au trichloréthylène,

- la société n'a mis en oeuvre aucune information ni protection des salariés contre ce risque, les collègues de travail de M. [L] témoignant de leur exposition aux poussières d'amiante et aux vapeurs de solvants et ce sans protection individuelle ou collective adaptée, efficace et appropriée et sans avoir été informé des dangers de ce matériau,

-leurs demandes indemnitaires au titre de l'action successorale et à titre personnel sont bien fondées et justifiées au regard des préjudices subis par M. [L]

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 novembre 2024, et reprises oralement à l'audience, la [9] demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en declarer bien fondée ;

- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la SAS [3] ;

Si la cour jugeait que la maladie professionnelle, dont a été reconnu victime M. [L], était due à la faute inexcusable de l'employeur,

- confirmer le jugement en qu'il a dit que la [9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées a M. [L] et à ses ayants droit a l'encontre de la SAS [3] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

- débouter les consorts [L] de leur demande au titre de l'indemnisation du DFP ou, à titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise sur ce chef ;

- statuer ce que de droit sur les autres demandes des consorts [L] ;

- condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux depens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est dûe à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de la maladie pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.

Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.

Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part de l'absence de mesures de prévention ou de protection.

En l'espèce il n'est plus contesté par l'employeur le caractère professionnel de la maladie de M. [L].

Sur l'exposition de M. [L] au trichloréthylène

Il ressort tant des avis des deux [10] que des pièces communiquées à la cour, singulièrement le rapport d'enquête de la [8], les attestations des collègues de travail de M. [L] et l'attestation de M. [O], ingénieur en prévention sur le site du [Localité 14] chargé par l'employeur d'effectuer un travail de recherche historique sur le dossier de M. [L], que M. [L] a bien été exposé au trichloréthylène durant son activité professionnelle et plus particulièrement sur la période de 1973 à 1981 lorsqu'il effectuait des travaux de nettoyage de ses équipements avec un chiffon imprégné de trichloréthylène.

Sur la conscience du risque auquel était exposé M. [L]

Aux termes d'une jurisprudence constante, la conscience du risque qu'a eue ou qu'aurait dû avoir l'employeur doit s'apprécier en fonction de l'état des connaissances scientifiques à l'époque à laquelle la victime a été exposée au risque et au regard de son importance, de son organisation et de la nature de son activité.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées à la cour que la reconnaissance des dangers d'une exposition aux vapeurs de trichloréthylène pour les salariés a été admise en France par un décret du 9 décembre 1938 créant le tableau n°12 des maladies professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés au sein desquels figure le trichloréthylène.

Le décret n°51-1215 du 3 octobre 1951 a modifié l'intitulé du tableau, désormais 'intoxication professionnelle par les dichloréthylènes, le trichloréthylène et le tétrachloréthylène (perchloréthylène)' et ajouté aux maladies des affections oculaires, les travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant 'préparation, emploi, manipulation des dichloréthylènes, du trochloréthylène, du tétrachloréthylène ou des produits en renfermant'.

Le décret n°55-1212 du 13 septembre 1955 a remplacé les termes 'travaux susceptibles de provoquer ces maladies' par 'liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies'.

Une directive européenne n°67/548/CEE du 27 juin 1967 a réglementé la classification et l'étiquetage du trichloréthylène en tant que solvant chloré, le rapprochant des substances dangereuses, mentionnant que ce produit émet des vapeurs toxiques.

L'arrêté du 11 juillet 1977 prévoyait une surveillance médicale spéciale du personnel effectuant d'une façon habituelle les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants : dérivés halogénés des hydrocarbures, étant précisé que le trichloréthylène est un hydrocarbure chloré.

En outre, dès janvier 1938, des études, singulièrement celle intitulée 'L'intoxication professionnelle par le trichloréthylène' puis en 1953 dans la revue Travail et Santé l'article sur 'la sécurité et l'hygiène dans l'emploi des solvants chlorés : trichloréthylène et perchloréthylène', développaient la toxicité de ce produit et détaillaient des mesures de protection à mettre en oeuvre.

Il résulte de ce qui précède que même si le trichloréthylène n'a été classé comme produit cancérigène probable qu'en 1995 et avéré depuis 2012, ce produit était classé dès 1938 parmi les produits susceptibles de provoquer des maladies et exposer les salariés à des risques pour leur santé.

Il convient de rappeler qu'en matière de faute inexcusable de l'employeur, la conscience du risque doit être appréciée au regard du caractère nocif d'un produit utilisé par un salarié ou d'un produit auquel il est exposé et non au regard d'une maladie spécifique, le risque étant avéré si le produit est susceptible de provoquer une maladie quelle qu'elle soit.

Les arguments développés par l'employeur sur la non identification à l'époque du risque cancérigène du trichloréthylène sont donc inopérants pour l'exonérer et ce d'autant que la société [3], venant aux droits de la société européenne de propulsion, employeur à l'époque de M. [L], de par sa taille, son organisation et son histoire possédait les moyens lui permettant d'appréhender le risque de produits chimiques en tous ses aspects. Cela est au surplus démontré par la communication par l'employeur d'une fiche hygiène et sécurité établie en 1974 concernant spécifiquement le trichloréthylène, ses consignes d'utilisation et les mesures d'hygiène et de sécurité recommandées au sein de l'entreprise.

Il est ainsi avéré que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié, M. [L], était exposé.

Sur les mesures prises pour préserver la santé de M. [L]

Il résulte des attestations versées au débat par M. [L] que les salariés ignoraient la dangerosité des produits utilisés pour nettoyer les pièces et les machines. Ainsi, M. [N] qui a travaillé avec M. [L] dans le batiment 28, de 1966 jusqu'en 1986, voire 1989 , indique : 'Il faut dire que l'usinage de ces matériaux ne supportait pas les gouttes d'huile venant des glissières des machines. Pour faire disparaitre ces tâches, ainsi que pour le nettoyage du plateau, mandrin et glissières des machines, nous utilisions du trichloréthylène en libre service en magasin sans avoir été prévenu de la dangerosité du produit.'

M. [N] développe les gestes professionnels qu'il effectuait pour procéder au dégraissage des pièces, à savoir : 'à l'aide de ce produit (trichloréthylène) et d'un chiffon bien imbibé, nous dégraissions les pièces composites ainsi que la machine. Le chiffon ayant servi à ce nettoyage était mis dans une poubelle à ciel ouvert.' Ces déclarations corroborrent celles de M. [E] et M. [S], autres collègues de travail de M. [L], et confortent les propos tenus par M. [L] lors de l'enquête administrative de la [8]. M. [S] et M. [E] précisent en outre que le bac contenant le trichloréthylène était 'un bac ouvert', 'sans couvercle' et 'qu'ils faisaient sécher les pièces à l'air comprimé dans l'air ambiant'.

Ils s'accordent à préciser qu'ils n'avaient pas d'aspiration spécifique ni de protection et qu'ils 'vivaient de ce fait dans une atmosphère de vapeurs de trichlo'.

La société communique des fiches hygiène et sécurité de 1974 ainsi que des fiches d'instruction de travail nommant des mesures de sécurité collectives et des consignes d'utilisation des produits tels que le trichloréthylène. Elle justifie en outre de l'achat d'aspirateurs industriels à compter de 1977 pour les bâtiments 4 et 28.

Cependant, il n'est nullement démontré que ces fiches générales ont bien été portées à la connaissance des salariés dans les ateliers, M. [L] dans son audition par la caisse a d'ailleurs indiqué n'avoir découvert certaines fiches nommant la dangerosité de ces produits qu'à partir du moment où il a travaillé dans les bureaux.

En outre, l'achat d'un aspirateur dans le bâtiment 4 et de quatre aspirateurs dans le bâtiment 28 entre 1977 et 1981, période de l'exposition aux risques de M. [L], ne suffit pas à contredire le manque d'aspiration évoqué par les salariés au quotidien et l'existence des vapeurs de trichloréthylène présentes dans l'air ambiant au regard de la taille des ateliers et du rythme de travail et ce d'autant que ces aspirateurs étaient dédiés à éliminer les copeaux d'usinage selon M. [L] et non à procéder à une aération de l'environnement de travail.

Enfin, il n'est nullement établi par l'employeur la mise à disposition d'équipement de protection individuelle pouvant contredire les attestations communiquées à la cour ni la justification de la mise en oeuvre de la surveillance médicale obligatoire de ces salariés par un médecin du travail relevant pourtant d'une obligation légale (arrêté du 11 juillet 1977) ou d'un système d'aération efficace au sein des bâtiments.

Dès lors, en l'absence de mise en oeuvre par l'employeur de mesure suffisante pour assurer la sécurité et la santé physique de M. [L], c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu la faute inexcusable de la société [3].

Il sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de M. [L]

Sur la majoration des rentes

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la [9] de majorer à son montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale à M. [L] jusqu'à son décès, le 15 avril 2017 ainsi que la rente servie au conjoint survivant, Mme [H] [L], à compter du 1er mai 2017.

Sur l'indemnisation des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

Sur les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis jusqu'à la consolidation.

Les ayants droit de M. [L] exposent que ce dernier jusqu'à sa mort a connu des souffrances physiques et morales conséquentes et sollicitent l'octroi de 30 000 euros au titre des souffrances physiques endurées et 100 000 euros au titre de ses souffrances morales.

La société [3] soutient que les demandes d'indemnisation des souffrances endurées par M. [L] sont disproportionnées.

La [9] s'en remet à l'appréciation de la cour.

Il ressort des nombreuses pièces médicales communiquées à la cour que M. [L] a subi une néphrectomie partielle gauche en 2010 puis suite à une rechute, une néphrectomie gauche complète en décembre 2012.

A compter de février 2013, il a suivi des traitements de chimiothérapie tous les 15 jours, ainsi qu'un contrôle par scanner et scintigraphie toutes les 12 semaines. Il a présenté des lésions cutanées fugaces et a pu se plaindre d'asthénie et de douleurs osseuses auprès des médecins.

Son état de santé s'est fortement dégradé à partir de décembre 2016 et il a présenté des toxicités à la chimiothérapie à travers des épisodes d'AVC, des mycoses buccales et génitales, des épisodes de diarrhées, un oedème prononcé du bras gauche, de nombreuses escarres aux talons et au niveau du sacrum. Il a été admis en soins palliatifs à compter du 3 février 2017 pendant un mois puis après un court séjour hors de ce service, le 31 mars 2017 selon un certificat médical du docteur [J] établi le 29 mars 2017 indiquant 'une aggravation de son état de santé, et de son bras gauche avec multiples lésions nodulaires qui saignent. Il a du mal à s'alimenter et a des mictions difficiles avec blocage'.

Tant sa fille, Mme [F] [L], que son gendre relèvent l'état de fatigue de M. [L] et le fait qu'il soit 'amoindri physiquement'.

Outre ces souffrances physiques très importantes, il ressort des pièces versées au débat que M. [L] a présenté des angoisses fortes quant à sa maladie et son évolution. Son voisin, M. [Y], atteste que suite à la mise en place de ses soins, le caractère de M. [L] s'est 'passablement assombri.' L'équipe soignante lors de son entrée aux soins palliatifs notait qu'il avait peur de son cancer, qu'il 'faisait des cauchemars et que son moral oscillait entre tristesse et espoir et qu'il exprimait des idées sombres sur l'évolution de sa maladie'.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le jugement déféré a alloué aux ayants droit de M. [L] au titre de l'action successorale la somme de 50 000 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité et/ou les difficultés pour la victime à poursuivre la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident. Il n'indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence de façon générale lesquels relèvent de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il appartient à la juridiction de rechercher s'il est justifié de la pratique par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident.

Il ressort des attestations de sa famille et de ses voisins que M. [L] pratiquait de nombreuses activités physiques dont le vélo, la voile, la marche, du jardinage et du bricolage et fréquentait une salle de gym deux fois par semaine. Il pratiquait en outre la musique, singulièrement le piano et le saxophone.

Il ressort de ces pièces et du dossier médical que sa fatigue et la diminution rapide de sa condition physique liée à la maladie ne lui ont plus permis de pratiquer ces activités.

Au regard de ces éléments, il sera alloué aux ayants droit de M. [L] au titre de l'action successorale la somme de 6 000 euros de ce chef, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

Sur le préjudice esthétique

Il s'agit d'indemniser les altérations permanentes de l'apparence physique de la victime.

C'est à bon droit que les premiers juges, en relevant une dégradation rapide de l'apparence physique de M. [L] avec une perte de poids importante sur les derniers mois ainsi que la nécessité d'utiliser un déambulateur pour se déplacer, ont attribué aux ayants droits au titre de l'action successorale une indemnité de 3 000 à ce titre.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les préjudices non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Les ayants droit de M. [L] demandent de voir réparer ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, l'employeur trouvant cette base disproportionnée. La [8] s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

C'est à juste titre que le jugement déféré a retenu une période d'incapacité temporaire de 578 jours avec un déficit retenu à hauteur de 50 %. Cependant, au regard des éléments du dossier, il convient de retenir une base journalière d'indemnisation de 26 euros.

Ainsi, les ayants droit de M. [L] sont en droit de prétendre au titre de l'action successorale s'agissant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 514 euros, soit 578 x 26 € x 50 %.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable, a vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.

Les ayants droit de M. [L] sollicitent la somme de 24 915,48 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Ils ne s'opposent pas à la demande de la [9] concernant la mise en oeuvre d'une expertise médicale pour évaluer ce préjudice de M. [L] sur la période du 28 octobre 2015 (lendemain de la consolidation) au 15 avril 2017, jour de son décès.

Afin de disposer d'éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [L], il sera ordonné par la présente décision une expertise judiciaire pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [L], défini comme étant l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, les douleurs subies après la consolidation, ainsi que l'atteinte à la qualité de vie de la victime, et fixer le taux de ce déficit fonctionnel permanent par référence à la dernière édition du « barème indicatif d'évaluation du taux d'incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, tout en distinguant ce qui relève des souffrances physiques et morales après consolidation (en les décrivant et en les évaluant sur une échelle de 0 à 7) et ce qui relève des troubles dans les conditions d'existence après consolidation.

Sur le préjudice sexuel

Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :

- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,

- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),

- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

C'est à bon droit que les premiers juges, en relevant la grave altération des conditions de vie au quotidien entraînée par les séquelles présentées par de M. [L], ont attribué aux ayants droit au titre de l'action successorale une indemnité de 1 000 euros à ce titre.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les préjudices des ayants droit de M. [L]

Le jugement déféré qui a alloué 35 000 euros à Mme [H] [L], l'épouse de M. [L], et 15 000 euros à Mme [F] [L], sa fille, doit être confirmé en ce qu'il leur a reconnu l'existence d'un préjudice moral et d'accompagnement durant la maladie de M. [L] et ce jusqu'à son décès.

Sur l'action récursoire de la [9]

Les sommes dues par l'employeur et les frais d'expertise seront versés par la [6] qui exercera son action récursoire à l'encontre de la société [3], seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L.452-1 à L452-2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef mais également en ce qu'il a condamné la société [3] à rembourser la [9] les sommes dont elle aura fait l'avance et les frais d'expertise.

Sur les frais du procès

Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné la société [3] à payer aux ayants droit de M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3], qui succombe au principal, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il est en revanche inéquitable de laisser supporter aux ayants droit de M. [L] et à la [9] l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour la procédure d'appel de sorte que la société [4] est condamnée à payer aux premiers la somme de 3 000 euros et à la seconde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à 5 000 euros l'indemnisation du préjudice d'agrément et à 7 225 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [Z] [L]

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe l'indemnisation complémentaire de M. [Z] [L] au titre de l'action successorale aux sommes suivantes :

- 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément

- 7 514 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

Dit que les sommes fixées au titre des indemnités allouées porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues à l'article 1231-7 du code civil,

Ordonne une expertise confiée au docteur [P] [M], médecin expert près la cour d'appel de Bordeaux, laquelle aura pour mission de :

- Indiquer si après la consolidation fixée au 27 octobre 2015 et jusqu'à son décès le 15 avril 2017, M. [Z] [L] a conservé un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

- Evaluer les souffrances physiques et morales après consolidation, les décrire et les évaluer sur une échelle de 0 à 7;

- Décrire les troubles dans les conditions d'existence après consolidation;

- Fixer le taux de ce déficit fonctionnel permanent par référence à la dernière édition du « barème indicatif d'évaluation du taux d'incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical,

Dit que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,

Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise,

Rappelle que les frais d'expertise seront avancés par la [6],

Sursoit à statuer sur la demande de fixation du déficit fonctionnel permanent de M. [Z] [L] au titre de l'action successorale en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

Renvoie l'affaire et les parties à 25 septembre 2025 à 9 heures,

Condamne la SAS [3] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS [3] à payer à Mme [H] [L] et Mme [F] [L], ayants droit de M. [Z] [L], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [3] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu