CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 janvier 2025 — 23/01673

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01673 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGQ6

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

S.A.S.U. [3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2023 (R.G. n°21/00157) par le pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2023.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S.U. [3]

[Adresse 1]

Me Simon PARIER substituant Me Guillaume Roland de la SCP Herald, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] [R] a été employé par la société [3] en qualité de coffreur bancheur, à compter du 8 août 2005.

Le 5 avril 2017, M. [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une "lombalgies chroniques + sciatique gauche", accompagnée d'un certificat médical initial du même jour.

La maladie de l'assuré n'étant inscrite dans aucun tableau des maladies professionnelles et son taux d'incapacité prévisible étant supérieur à 25%, son dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2] ;

Par avis du 30 janvier 2018, le CRRMP de [Localité 2] a considéré que l'activité professionnelle de M. [R] était en lien direct avec l'origine de la pathologie déclarée.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a donc accepté de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un nouveau certificat médical a été établi le 30 juillet 2019 pour un canal lombaire rétréci L4-L5 et L5-S1 et une discopathie L4-L5. L'ensemble de ces lésions a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [R] a été considéré comme consolidé au 30 novembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.

La CPAM de la Gironde a notifié cette décision à l'employeur le 22 avril 2020.

Le 23 juin 2020, la société [3] a contesté cette décision par saisine de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 23 décembre 2020.

Par lettre recommandée du 5 février 2021, la société [3] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 20 mars 2023, la juridiction a :

- dit qu'à la date du 30 novembre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à la maladie professionnelle de M. [R] déclarée le 5 avril 2017 était de 9% ;

- fait droit au recours de la société [3] à l'encontre des décisions de la commission médicale de recours amiable et de la CPAM de la Gironde ;

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPAM de la Gironde;

- dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée du 5 avril 2023 adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, la CPAM de la Gironde a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2024, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;

A titre principal :

- infirme, en toutes ses dispositions, le jugemen