CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 janvier 2025 — 23/01636
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01636 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGMG
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [T] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2023 (R.G. n°18/02475) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5] - [Localité 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [T] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
assisté de Madame [D] [H], responsable juridique de l'ADDAH munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [U] a été employé par la société [3] en qualité de peintre en bâtiment à compter du 5 septembre 1993.
Le 30 août 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident de trajet indiquant qu'il a chuté à vélo alors qu'il se rendait au travail.
Le certificat médical initial établi le 29 août 2017, jour de l'accident, mentionnait : "chute avec trauma cervical, tétraparésie".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé au 30 septembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Le 10 décembre 2018, le docteur [I] a établi un protocole pour soins après consolidation, qui a fait l'objet d'un rejet de la part de la caisse au motif que lesdits soins n'étaient pas en lien avec les séquelles imputables à l'accident de trajet du 29 août 2017.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2018, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 5% attribué par la caisse.
Par jugement du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 30 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 29 août 2017 était de 54% ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [U] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 16 novembre 2018.
Par lettre recommandée du 30 mars 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2024 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, oralement reprises à l'audience, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U], à la date de consolidation de son accident de trajet, à 5 % ;
- déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
- condamne M. [U] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonne une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] en réparation des séquelles résultant de l'accident de trajet dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de