CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 janvier 2025 — 23/01636

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01636 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGMG

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [T] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2023 (R.G. n°18/02475) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5] - [Localité 2]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [T] [U]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

assisté de Madame [D] [H], responsable juridique de l'ADDAH munie d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [T] [U] a été employé par la société [3] en qualité de peintre en bâtiment à compter du 5 septembre 1993.

Le 30 août 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident de trajet indiquant qu'il a chuté à vélo alors qu'il se rendait au travail.

Le certificat médical initial établi le 29 août 2017, jour de l'accident, mentionnait : "chute avec trauma cervical, tétraparésie".

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé au 30 septembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Le 10 décembre 2018, le docteur [I] a établi un protocole pour soins après consolidation, qui a fait l'objet d'un rejet de la part de la caisse au motif que lesdits soins n'étaient pas en lien avec les séquelles imputables à l'accident de trajet du 29 août 2017.

Par lettre recommandée du 14 décembre 2018, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 5% attribué par la caisse.

Par jugement du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date de la consolidation, le 30 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 29 août 2017 était de 54% ;

En conséquence,

- fait droit au recours de M. [U] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 16 novembre 2018.

Par lettre recommandée du 30 mars 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2024 pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, oralement reprises à l'audience, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;

- infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U], à la date de consolidation de son accident de trajet, à 5 % ;

- déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;

- condamne M. [U] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- ordonne une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] en réparation des séquelles résultant de l'accident de trajet dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de