CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 janvier 2025 — 23/01634
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01634 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGL7
[4]
c/
Madame [X] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2023 (R.G. n°20/00669) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [X] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [C] a été employée en qualité d'agent de service de cantine scolaire au sein de la mairie de [Localité 7] à compter du 1er septembre 2015.
Le 5 septembre 2017, la [5] (la [6] en suivant) a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [C], mentionnant une épicondylite gauche et une atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Le certificat médical initial s'y rapportant a été établi le 19 juillet 2017.
La [6] a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de l'assurée a été considéré comme consolidé au 30 juin 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.
Mme [C] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la [6] qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 30 janvier 2020.
Par lettre recommandée du 21 avril 2020, Mme [C] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 30 juin 2019, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 19 juillet 2017 et déclarée à une date ignorée mais reçue le 5 septembre 2017 par Mme [C] était de 7%;
- dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 2% au titre du taux socioprofessionnel ;
- fait partiellement droit au recours de Mme [C] à l'encontre de la décision faisant suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de la [6], en date du 30 janvier 2020 ;
- renvoyé Mme [C] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la [6] ;
- rappelé que le coût de la présente consultation était à la charge de la [3] ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée du 30 mars 2023, la [6] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 août 2024, et reprises oralement à l'audience, la [6] sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 2% au titre du taux socioprofessionnel ;
Statuant à nouveau,
- fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 7 % ;
- déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées;
- condamne Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La [6] conteste uniquement le taux socioprofessionnel attribué par le tribunal, estimant que l'incapacité de travail présentée par Mme [C] ne résulte pas de sa seule épicondylite gauche, mais bien d'un ensem