CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 janvier 2025 — 23/01089
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01089 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NETZ
[9]
c/
Monsieur [N] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2023 (R.G. n°20/01634) par le Pôle social du TJ de [Localité 5], suivant déclaration d'appel du 28 février 2023.
APPELANTE :
[9] 'agissant en la personne de sondirecteur domicilié en cette qualité au siège social' [Adresse 10]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [N] [E]
né le 21 Novembre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1][Adresse 2]
assisté de Me Marie-josé CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [E] a exercé en qualité de chauffeur poids lourds au sein de la société [3] à compter du 3 juillet 2018.
Le 9 octobre 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "Lors d'un déchargement - Le haillon du camion lui est tombé dessus - Douleur au niveau de la nuque et résonnance de l'oreille gauche ".
Le certificat médical initial en date du 8 octobre 2018, jour de l'accident, mentionnait : " Traumatisme cervical avec cervicalgie depuis ".
La [7] (la [9] en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé au 14 octobre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.
Le 14 janvier 2020, M. [E] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 9 septembre 2020.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2020, M. [E] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 1er février 2023, la juridiction a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 14 octobre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [E] a été victime le 8 octobre 2018 était de 10% ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [E] à l'encontre de la décision de la [9] ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la [6] ;
- dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la [9] ;
- accordé à M. [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée du 24 février 2023, la [9] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 août 2024, la [9] sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- fixe le taux d'IPP de M. [E] à la date de consolidation de son accident du travail à 7 %;
- déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
- condamne M. [E] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonne une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en pr