CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 janvier 2025 — 23/00425
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00425 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC2V
[8]
c/
Monsieur [F] [I] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2023 (R.G. n°20/0009) par le Pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023.
APPELANTE :
[8], agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 11]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [F] [I] [W]
né le 21 Septembre 2002 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Madame [Z] [M], responsable du service juridique [3] munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [I] [W] suivait une formation de cuisinier dispensée par le lycée professionnel régional situé à [Localité 7] et [Localité 10] lorsqu'il a été victime, le 8 novembre 2018, d'un accident du travail décrit comme suit : "Pendant le cours de cuisine, [F] s'est retourné brusquement vers un de ses camarades. Celui-ci avait un couteau de cuisine dans la main et [F] s'est planté la main dedans en se retournant - Main gauche ' Hémorragie abondante ' Prise en charge par les pompiers".
Le certificat médical initial a été établi le jour des faits, dans les termes suivants : "Plaie transfixiante main gauche ' suture musculaire".
La [6] (la [8] en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 20 mai 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
M. [I] [W] a contesté ce taux par saisine de la commission de recours amiable de la [8], qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 26 novembre 2019.
Le 31 décembre 2019, M. [I] [W] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- dit qu'à la date de consolidation, le 20 mai 2019, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de travail de M. [I] [W] était de 10% ;
- dit qu'il sera ajouté un taux socio-professionnel de 5% ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [I] [W] à l'encontre de la décision de la [8] en date du 9 août 2019 ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la [5] ;
- dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la [8] ;
- dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023, la [8] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2024, oralement reprises à l'audience, la [8] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [W] à la date de consolidation de son état de santé à 8% ;
- déboute M. [I] [W] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées;
- condamne M. [I] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- ordonne une expertise médicale aux fins de fixer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [W] en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail dont il a été victime par r