CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 janvier 2025 — 23/00424
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC2T
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [G] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2023 (R.G. n°19/3009) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [G] [A]
né le 10 Juin 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Gabrielle d'AVOUT substituant Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [A] a été employé par la société [3] en qualité de chef d'équipe couvreur zingueur, du 6 novembre 2013 au 3 mai 2019.
Le 24 mars 2017, M. [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le certificat médical initial daté du même jour constatait une : "fissure de la face profonde du supra épineux droit non transfixiante".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde en suivant) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé au 10 mars 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, dont 1% au titre du taux socioprofessionnel.
Par courrier du 18 juin 2019, M. [A] a contesté ce taux par saisine de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde, qui a rejeté le recours à l'issue de sa séance du 8 octobre 2019.
Par requête du 6 décembre 2019, M. [A] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 10 janvier 2023, la juridiction a :
- dit qu'à la date de la consolidation, soit le 10 mars 2019, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 24 mars 2017 et déclarée le même jour par M. [A] était de 5% ;
- dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 5% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [A] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 16 mai 2019, maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de ladite Caisse, en date du 8 octobre 2019 ;
- renvoyé M. [A] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières du 23 août 2024, oralement reprises à l'audience, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 5% au titre du taux socioprofessionnel ;
Statuant à nouveau,
- fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [A] à la date de consolidation de sa maladie professionne