CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 janvier 2025 — 23/00232

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/00232 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCJA

Monsieur [F] [N]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2022 (R.G. n°20/01628) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2023.

APPELANT :

Monsieur [F] [N]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparant

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [F] [N] a été employé en qualité d'ouvrier par la société [2] à compter du 14 mai 2001.

Le 14 février 2003, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "Mauvaise position pour soulever charge dans le coffre du véhicule blindé de faible hauteur ' Mal de dos ' Contusions".

Le certificat médical initial en date du 13 février 2003, jour de l'accident, constatait une : " Lombosciatique latérale ".

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La rechute du 5 février 2019 déclarée par l'assuré, a fait l'objet d'une consolidation au 6 août 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 33%.

Le 30 avril 2020, M. [N] a contesté ce taux par saisine de la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté son recours à l'issue de sa séance du 20 octobre 2020.

Par lettre recommandée du 30 octobre 2020, M. [N] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 12 décembre 2022, la juridiction a :

- dit qu'à la date de consolidation de la rechute du 5 février 2019, soit le 6 août 2019, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [N] a été victime le 13 février 2003 était de 36% ;

En conséquence,

- fait droit au recours de M. [N] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 31 mars 2020 ;

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la CPAM de la Gironde ;

- dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée du 10 janvier 2023, M. [N] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par deux courriers en date du 8 octobre 2024, dont le contenu a été oralement repris à l'audience, et du 9 décembre 2024, dans le cadre d'une note en délibéré, M. [N] sollicite de la cour l'infirmation du jugement critiqué et la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 45% (7% pour l'arthrodèse et 5% pour les orteils, au lieu de 3% supplémentaires accordés par le tribunal).

M. [N] se prévaut, au soutien de son appel, des préconisations du barème indicatif d'invalidité. Il rappelle en outre avoir dû être réopéré en 2024 pour un recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombo-sacrale, par abord postérieur. Il produit aux débats plusieurs documents médicaux relatifs à cette intervention chirurgicale, ainsi qu'un certificat médical d'une pédicure-podologue, relevant des antécédents d'hernie discale L4-L5, un déficit musculaire des releveurs et fléchisseurs de jambe à gauche avec une HETS bilatérale, une aponévrosite plantaire constatée à gauche et une démarche antalgique ainsi qu'une instabilit