CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 janvier 2025 — 22/03521
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03521 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZVM
S.A.R.L. LA COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE (COFRAL)
c/
Monsieur [T] [X]
S.A.S. ARWE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carole MORET de la SEALS BATHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2022 (R.G. n°F 20/00423) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. LA COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE (COFRAL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social t [Adresse 2]
Représentée par Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
[T] [X]
né le 18 Novembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ARWE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Arwe Service France a engagé M. [T] [X] en qualité d'agent de réception, convoyage et préparateur polyvalent le 7 mai 2017.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le 30 décembre 2019, la société Compagnie Française de Lavage ( la Cofral en suivant), ayant pour nom commercial Robowash, a signé un contrat de prestation avec la sarl Goldcar pour des opérations de nettoyage, de ravitaillement et de check. La conclusion de ce contrat faisait suite à un appel d'offre diffusé en septembre 2019, remporté au détriment de la société Arwe France Service.
M. [X] s'est présenté sur son lieu de travail le 1er janvier 2020 et le 2 janvier 2020. Il a à chaque fois été invité par la Cofral à quitter les lieux.
Par un courrier du 3 janvier 2020, la DRECCTE Nouvelle Aquitaine a informé la Cofral qu'en l'état des éléments dont elle disposait le contrat de travail de M. [X] lui avait été transféré en application des dispositions de l'article L.1244-1 du code du travail.
Par un courrier du 4 février 2020, la Cofral a informé M. [X] qu'elle ne s'opposait plus au transfert de son contrat de travail et l'a invité à se présenter sur son lieu de travail pour convenir de la reprise de son poste à compter du 10 février 2020. M. [X] n'y a pas donné suite.
Convoqué à un entretien préalable fixé au 4 mars 2020 auquel il ne s'est pas présenté, M. [X] a été licencié le 9 mars 2020 pour faute grave, au motif d'un abandon de poste.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 25 mars 2020 aux fins de convocation de la Cofral et de la société Arwe Service France.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a:
' - mis la société Arwe Service France hors de cause;
- condamné la Cofral à payer à M.[X]
6 291,21 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
4 194,14 euros au titre du préavis de fin de contrat et 419,41 euros pour les congés payés afférents
1 660,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L1224-1 du code du travail
500 euros au titre du non-respect de l'article R.1234-9 du code du travail
800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté M. [X] de sa demande relative à l'irrégularité de la procédure;
-condamné la Cofral à payer à la société Arwe Service France 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-ordonné à la Cofral de remettre au sa