CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 janvier 2025 — 22/03006

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/03006 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYM2

Monsieur [C] [V]

c/

CPAM DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2022 (R.G. n°18/02078) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 juin 2022.

APPELANT :

Monsieur [C] [V]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

comparant

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [V] a été employé par la société [2] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de man'uvre à compter du 22 février 2016.

Le 4 mars 2016, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail, dans les termes suivants : " En descendant de la remorque frigo chez le client, il a glissé sur le sol de la remorque. Il est tombé de la remorque - Il est tombé de toute sa hauteur sur le parking, le genou s'est brisé ".

Le certificat médical initial en date du 3 mars 2016, jour de l'accident, constatait une : " Fracture complexe extrémité supérieure du tibia à droite - Réduction et ostéosynthèse par plaque externe le 03/03/2016 ".

Par décision du 9 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (en suivant : la CPAM de [Localité 3]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 16 octobre 2018, la CPAM de [Localité 3] a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 17 octobre 2018.

M. [V] ayant contesté la date de consolidation, une expertise a été confiée au docteur [Y] qui a considéré que son état de santé résultant de l'accident du travail du 3 mars 2016 était en fait consolidé au 11 décembre 2018.

Par la suite, la CPAM de [Localité 3] a attribué à M. [V] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Par lettre recommandée du 31 octobre 2018, M. [V] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.

Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date de la demande de la consolidation, le 11 décembre 2018, le taux d'IPP en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 3 mars 2016 était de 5% ;

En conséquence,

- rejeté le recours de M. [V] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 3] en date du 24 octobre 2018 ;

- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Par lettre recommandée du 20 juin 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier du 15 décembre 2022, et reprise oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à celui retenu par la caisse et confirmé par le tribunal judiciaire.

Il explique que son accident du travail le 3 mars 2016 a provoqué une fracture du genou ayant justifié une intervention chirurgicale. M. [V] soutient qu'en dépit d'une longue rééducation, il conserve des douleurs et des difficultés à la marche de sorte qu'il se déplacerait avec des béquilles et présenterait une boiterie. Il précise suivre un traitement médical constitué de Kilpral toutes les 4 heures et de Doliprane. L'assuré ajoute avoir travaillé durant des années avec une fracture de la hanche ayant nécessit