CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 janvier 2025 — 21/06697

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06697 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOQS

Monsieur [T] [WF]

c/

S.A.S. AERGON

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2021 (R.G. n°F 20/0135) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2021.

APPELANT :

[T] [WF]

né le 14 Juin 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Responsable technique, demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Aergon, prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Karine BELLONE de la SELAS C2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BERKOVITS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Valérie Collet, conseillère,

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [WF] a été engagé en qualité d'ingénieur d'études par la société Aergon, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 23 août 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale Synthec. A compter de juin 2013, M. [WF] a occupé les fonctions de responsable technique. Le 15 octobre 2014, sur proposition du président de la société Aergon, M. [B], M. [WF] est devenu associé de la société, à hauteur de 4% du capital social et a adhéré au pacte d'associés. En octobre 2016, M. [WF] a participé à une augmentation de capital portant sa participation à hauteur de 13,9% du capital social.

A partir de cette date, par différents courriels et à l'occasion d'entretiens annuels professionnels, M. [WF] a exprimé plusieurs doléances sur sa place dans l'entreprise et sur sa charge de travail, notamment depuis la reprise de la société en octobre 2016 par un nouveau président, M. [D]. En janvier 2020, sur proposition de M. [D], M. [WF] a accepté de participer à une médiation avec l'aide de la gérante de la société AGOOM. Cette médiation s'est tenue au-travers de plusieurs entretiens du 27 janvier au 8 juin 2020.Le 19 juin 2020, en raison de la persistance d'un climat professionnel conflictuel, la société Aergon a proposé à M. [WF] d'envisager une rupture conventionnelle. Le processus des discusions n'a pas abouti.Le 7 juillet 2020, M. [WF] a été placé en arrêt de travail. A la même période, M. [D] a entrepris de vérifier le respect par ses salariés des jours d'activité partielle, lors de la pandémie liée au Covid-19. Le 9 juillet 2020, il a reçu de son prestataire informatique la transmission des dates et fichiers informatiques consultés sur le serveur par les salariés sur la période du 17 mars au 9 juillet.

Par lettre datée du 10 juillet 2020, M. [WF] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juillet 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [WF] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 10 août 2020. Il est reproché au salarié d'avoir adopté un comportement conflictuel envers ses collègues, contribuant à dégrader la sérénité du climat de travail dans la société ainsi qu'une immixtion injustifiée dans le réseau informatique de l'entreprise et l'accumulation d'informations ciblées sur l'entreprise, sa clientèle ou ses salariés, dans une relation de travail émaillée de tensions. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [WF] s'élevait à la somme de 4 075 euros. A la date du licenciement, M. [WF] avait une ancienneté de 9 années et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par requête reçue le 8 septembre 2020, M. [WF] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.

Par jugement rendu le 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- validé le licenciement pour faute grave de M. [WF]

En conséquence,

- débouté M. [WF] de ses demandes :

* d'indemnités conventionnelle de licenciement et