CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 janvier 2025 — 21/06297

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 30 janvier 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06297 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNLJ

Monsieur [W] [P]

c/

S.A.R.L. TSM

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00053) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021.

APPELANT :

[W] [P]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

SARL TSM, exerçant sous l'enseigne 'Téléconcepts', prise la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de traail de la Cour.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [W] [P] a été engagé en qualité de technicien installation et maintenance, coefficient 225, niveau III, échelon 2, par la SARL Teleconcepts TSM (en suivant, la société Teleconcepts) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la Gironde et des [Localité 4].

Le 31 mars 2019, M. [P] s'est entretenu avec M. [V], son supérieur hiérarchique, pour évoquer des insatisfactions de clients.

Par courrier du 25 octobre 2019, M. [P] s'est vu notifier un avertissement au motif qu'il ne donnait pas satisfaction aux clients et que certains d'entre eux ne désiraient plus son intervention sur leurs sites.

Par lettre datée du 24 janvier 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 février 2020 avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.

Le 29 janvier suivant, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie, jusqu'au 8 mars 2020.

M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 février 2020.

La lettre de licenciement reproche au salarié les griefs suivants :

- comportements déplacés dans le relationnel clients,

- non-respect des procédures et directives internes,

- mauvaise qualité de son travail,

- harcèlement moral envers son collègue, M. [J] [L].

Par courriers recommandés du 5 et 24 mars 2020, la société Teleconcepts TSM a mis en demeure M. [P] de restituer les fichiers et données de l'entreprise en sa possession.

Par courrier du 12 mars 2020, le salarié a contesté le motif de son licenciement.

Par requête reçue le 29 avril 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.

Par ordonnance rendue le 7 juillet 2020, le bureau de concicilation du conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :

- ordonné à M. [P] de restituer à la société Téléconcepts les bases clients qui comportent toutes les coordonnées des clients ainsi que les bases techniques des installations clients qui comportent tous les mots de passe confidentiels sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance; le conseil se réservant expressément la possibilité de liquider ladite astreinte,

- rejeté la demande de provision formulée par le demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civiole ainsi que celle présentée par la société défenderesse concernant la remise des documents confidentiels de l'entreprise sur les process de travail,

- renvoyé l'affaire devant le bureau de la mise en état,

- réservé les dépens.

Par jugement rendu le 12 octobre 2021 et notifié le 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Libourne a :

- débouté M. [P] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 24 avril 2021 et déclaré irrecevables les dernières conclusions et pièces 22 et 23,

- dit et jugé que le licenciement de M. [P] repose sur des causes réelles et sérieuses,

- condamné la société Teleconc