2ème CHAMBRE CIVILE, 30 janvier 2025 — 21/02094

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025

N° RG 21/02094 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBPG

[F] [L] [I] [O]

[Z] [R] [O]

c/

[M] [H] [B]

Nature de la décision : AVANT-DIRE DROIT

EXPERTISE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] (RG : 19/00685) suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021

APPELANTS :

[F] [L] [I] [O]

né le 11 Septembre 1952 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 13]

[Z] [R] [O]

né le 11 Octobre 1984 à [Localité 16]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 12]

Représentés par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉ :

[M] [H] [B]

né le 17 Juillet 1978 à [Localité 15]

de nationalité Française

Profession : Enseignant,

demeurant [Adresse 11]

Représenté par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 03 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 26 janvier 2016, M. [M] [B] a acquis un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de [Localité 8] (24), cadastré section A n° [Cadastre 3].

M. [F] [O] et M. [Z] [O] sont quant à eux respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 10]dit [Adresse 9] à [Localité 8] (24), édifié sur une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5], devenu A n°[Cadastre 4].

Soutenant que M. [B] a fermé l'accès à leur fonds qui se faisait par une voie passant sur la parcelle de ce dernier, M. [F] [O] et M. [Z] [O] l'ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur le fonds cadastré section A n° [Cadastre 3].

Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- jugé que le fonds appartenant à M. [F] [O] et à M. [Z] [O] se trouve dans une situation d'enclave au sens de l'article 682 du Code civil;

- débouté M. [F] [O] et M. [Z] [O] de leurs demandes tendant au maintien d'une servitude de passage pour cause d'enclave formée sur le seul fondement de l'article 685 du Code civil ;

- débouté en conséquence M.[F] [O] et M. [Z] [O] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de M. [M] [B] ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné in solidum M.[F] [O] et M. [Z] [O] à payer à M. [M] [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration électronique en date du 9 avril 2021, M.[F] [O] et M. [Z] [O] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs dernières conclusions du 31 octobre 2024, M. [F] [O] et M. [Z] [O] demandent à la cour d'appel de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac, le 9 mars 2021, en ce qu'il a jugé que le fonds leur appartenant se trouve dans une situation d'enclave en raison de l'absence d'accès sur la voie publique (notamment par un véhicule correspondant à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation) au sens de l'article 682 du Code civil ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant au maintien d'une servitude de passage pour cause d'enclave formée sur le seul et unique fondement de l'article 685 du Code civil ;

Statuant à nouveau,

- juger que leur fonds sera déclaré bénéficiaire d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 3], propriété de Monsieur [M] [B], sur la voie de passage le long du muret de soutènement, tel qu'il ressort de l'extrait cadastral annexé au procès-verbal de Maître [J], pour accéder à leur propriété ;

- juger que l'assiette et le mode de cette servitude, telle que reprise dans le croquis de bornage réalisé par le géomètre-expert [A] le 15 juillet 2008, est déterminée par au moins trente ans d'usage continu ;

- juger que l'assiette de cette servitude pour cause d'enclave sera maintenue en l'état du croquis de bornage précité ;

En cas de besoin et avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission