1ère Chambre, 30 janvier 2025 — 24/00904
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00904 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZAY
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2024 - RG N°23/00947 - JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 4]
Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant
M. Cédric Saunier, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Michel WACHTER, Président de chambre et M. Marc RIVET, président de chambre.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Incidemment INTIMEE
URSSAF FRANCHE-COMTE L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité
Sociale et d'Allocations Familiales, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Incidemment APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5], de nationalité française, chauffeur,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Faits, procédure et prétentions des parties
L'Urssaf de Franche-Comté a délivré à l'encontre de M. [E] [P], gérant de la SARL Taxi Ghis, les contraintes suivantes relatives aux cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, outre majorations et pénalités :
- le 19 avril 2019, une contrainte pour un montant de 5 501 euros au titre des cotisations afférentes à la période comprise entre le 2ème trimestre 2016 et le 4ème trimestre 2018, signifiée à étude le 30 avril suivant ;
- le 21 mars 2023, une contrainte pour un montant de 25 389 euros au titre des cotisations afférentes au 3ème trimestre 2017, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, aux mois de février, mars, avril et mai 2022, aux 1er et 4ème trimestres 2020 et à la régularisation de l'année 2019, signifiée à étude le 30 mars 2023 ;
- le 21 juin 2023, une contrainte pour un montant de 8 605 euros au titre des cotisations afférentes aux mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023, signifiée à étude le 28 juin suivant.
En exécution de ces contraintes et déduction faite des sommes déjà versées par M. [P], l'Urssaf a fait procéder à une mesure de saisie attribution pour une somme totale de 28 790,35 euros, selon procès-verbal établi le 25 septembre 2023 par la SAS Actio, commissaire de justice, et dénoncé par remise à étude le 27 septembre suivant.
La saisie a été effectuée sur les comptes ouverts à la Banque Postale à hauteur de la somme de 6 831,40 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2023, M. [P] a fait assigner I'Urssaf de Franche-Comté devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort en sollicitant que soit constaté un accord entre les parties, que la procédure de saisie attribution soit 'mise à néant' en l'absence de titres exécutoires définitifs et au bénéfice de la prescription et que l'Urssaf soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice, de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec rejet de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement rendu le 06 juin 2024, le juge de l'exécution, saisi par ailleurs d'une demande formée par l'Urssaf au titre des frais irrépétibles, a :
- déclaré recevable la contestation de M. [P] à l'encontre de la saisie attribution ;
- constaté que l'action en exécution forcée de la contrainte n°437000001821607874004033186 90412 délivrée par l'Urssaf le 19 avril 2019 est prescrite ;
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné ce dernier aux entiers dépens ;
- débouté M. [P] et l'Urssaf de Franche-Comté de leurs demandes formées au titre de l'article 70