1ère Chambre, 30 janvier 2025 — 24/00684

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MR/[Localité 6]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00684 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYQD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2024 - RG N°23/00063 - PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]

Code affaire : 35G - Demande de nomination d'un administrateur provisoire

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Marc RIVET, Président de chambre

M. Cédric SAUNIER, conseiller

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant

M. Marc RIVET, Président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Michel WACHTER, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [R] [T] [V]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [E] [U]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant

Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

ET :

INTIMÉS

Monsieur [M] [B]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

LA MOSQUÉE DE [Localité 7]

Sise [Adresse 5]

Représentée par Me Thierry HOULMANN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant

Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Par exploits de commissaire de justice datés des 28 et 31 juillet 2023, M. [R] [T] [V] faisait assigner l'association La Mosquée de Montbéliard et M. [M] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard, aux fins :

- de désigner un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale des membres de l'association, d'inscrire à l'ordre du jour la désignation d'un nouveau conseil d'administration, de se faire remettre la comptabilité par M. [B] pendant toute la période où il s'est prévalu de la qualité de dirigeant, d'organiser une nouvelle assemblée pour statuer sur ces comptes ;

- de condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [E] [U] intervenait volontairement à l'instance aux côtés de M. [V].

L'association La Mosquée de [Localité 7] et M. [B] soulevaient l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir et sollicitaient la condamnation des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard a :

- sur les demandes principales, renvoyé les parties à se pourvoir ;

- vu l'urgence, déclaré irrecevable l'action en justice de M. [V] à l'encontre de M. [B] et de l'association La mosquée de [Localité 7] faute de qualité à agir ;

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [U] ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [V] et M. [U] aux dépens.

Par déclaration du 3 mai 2024, M. [V] et M. [U] relevaient appel de la décision, sollicitant, dans leurs dernières écritures du 6 novembre 2024 que la cour :

- dise leur appel recevable et bien fondé ;

- infirme la décision rendue le 27 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard ;

et statuant à nouveau :

- désigne un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale des membres de l'association, d'inscrire à l'ordre du jour la désignation d'un nouveau conseil d'administration, de se faire remettre la comptabilité par M. [B] pendant toute la période où il s'est prévalu de la qualité de dirigeant, d'organiser une nouvelle assemblée pour statuer sur ces comptes ;

- condamne M. [B] à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [B] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros en application d