1ère Chambre, 30 janvier 2025 — 24/00632

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CS/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00632 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYMW

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mars 2024 - RG N°23/00096 - PRESIDENT DU TJ DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 70Z - Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Marc RIVET, Président de chambre

M. Cédric SAUNIER, conseiller

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant

M. Cédric Saunier, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Michel WACHTER, Président de chambre et M. Marc RIVET, président de chambre.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [I] [W]

née le 13 Avril 1970 à [Localité 26], de nationalité française, professeur,

demeurant [Adresse 16]

Madame [S] [D] épouse [W]

née le 12 Septembre 1948 à [Localité 24], de nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 15]

Monsieur [Z] [W]

né le 08 Juin 1938 à [Localité 17], de nationalité français, retraité,

demeurant [Adresse 15]

Représentés par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉS

Monsieur [U] [A]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 23]

S.A.S. DELTA BOIS

Sise [Adresse 28]

Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 317 468 460

S.C.I. ZUCARBOIS

Sise [Localité 17]

Immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 344 933 916

Représentés par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

Mme [I] [W], M. [Z] [W] et Mme [S] [D] épouse [W], ainsi que la SCI Zucarbois sont propriétaires de parcelles contigües situées [Adresse 27] sur la commune de [Localité 17] :

- Mme [I] [W] est propriétaire des parcelles cadastrées AA[Cadastre 5] (anciennement AA[Cadastre 19]), AA[Cadastre 7] (anciennement AA[Cadastre 20]), AA[Cadastre 10] (anciennement AA[Cadastre 22]), de la parcelle anciennement cadastrée AA [Cadastre 21] et des parcelles cadastrées AA[Cadastre 3] et AA[Cadastre 11], et est nue-propriétaire de la maison d'habitation édifiée sur les parcelles cadastrées AA[Cadastre 6] et AA[Cadastre 8] dont son père, M. [Z] [W], est l'usufruitier ;

- M. [Z] [W] et Mme [S] [D] sont propriétaires des parcelles cadastrées AA[Cadastre 4], AA[Cadastre 1] et AA[Cadastre 2] ;

- la société Zucarbois est propriétaire des parcelles cadastrées AA[Cadastre 9] et AA[Cadastre 12] comportant une maison d'habitation, ainsi que de la parcelle de pré cadastrée AA[Cadastre 13] bordée en partie par la rivière [Localité 25] qu'elle donne en location à la SAS Delta Bois qui a le même dirigeant, à savoir M. [U] [A], et dont l'établissement secondaire est implanté à proximité au [Adresse 18] sur la parcelle cadastrée AA[Cadastre 14].

Suite à des inondations survenues au mois de juillet 2021, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 17] par arrêté interministériel du 13 septembre 2021 et M. [W] a été indemnisé par son assureur la SA Groupama Grand Est à hauteur de 2 492,60 euros.

Après avoir missionné M. [N] [X], hydrogéologue, afin de réaliser une expertise privée dont le rapport a été établi le 22 juillet 2022 sans mesurage sur la propriété de la société Zucarbois, Mme [I] [W], Mme [S] [D] et M. [Z] [W] ont, par acte signifié le 25 juillet 2023, assigné M. [A], et les sociétés Delta Bois et Zucarbois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de décrire les désordres et de rechercher s'ils découlent des travaux de réalisation d'un chemin de circulation sur la parcelle cadastrée AA[Cadastre 13] exécutés par les défendeurs au cours de l'automne 2014.

Alors que M. [A] et la société Delta Bois s'opposaient à la demande d'expertise au motif de l'absence de démonstration de son utilité et d'un futur litige plausible, le juge des référés a, par ordonnance rendue le 12 mars 2024, débouté Mme [I] [W], Mme [S] [D] et M. [Z] [W] de leur demande et les a condamnés in solidum à payer à M. [A] et aux sociétés Delta Bois et Zucarbois la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés est tenu de vérifier la possibilité d'un procès, non manifestement voué à l'échec, dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, laquelle ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux d'autrui ;

- qu'en l'espèce, Mme [I] [W], Mme [S] [D] et M. [Z] [W] reprochent à M. [A] et à la société Delta Bois une aggravation des inondations liée au fait que les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée AA[Cadastre 13] ont nécessairement affecté l'évacuation des eaux de ruissellement ;

- que la préfecture a cependant indiqué, dans son courrier adressé le 17 décembre 2014 au maire de [Localité 17], que lesdits travaux n'entrent pas dans les critères de la nomenclature de la loi sur l'eau, que suite à la visite de terrain récente il n'existe pas d'obstacle à l'écoulement ou de surfaces imperméabilisées de taille supérieure au seuil, tandis que le stockage de bois est dispensé de toute formalité ;

- que les demandeurs à l'expertise ne rapportent pas la preuve d'une contestation des travaux par la mairie ;

- que le rapport établi par la société [C] au mois de novembre 2006, proposant la construction d'une diguette de protection en lisière de la zone inondable de [Localité 25], souligne le fait que le village est affecté par les débordements en rive droite qui atteignent la [Adresse 27] et pouvant s'élever entre cinquante centimètres et un mètre pendant les crues centennales soit une menace pour la sécurité des personnes, ce qui est corroboré par les photos produites par les demandeurs ;

- que par ailleurs Mme [I] [W], Mme [S] [D] et M. [Z] [W] ne rapportent pas la preuve d'avoir accompli les obligations qui leur incombent selon la lettre d'information du mois de décembre 2021, à savoir l'entretien régulier du cours d'eau par enlèvement des débris flottants et l'élagage de la végétation des rives en raison du fait que le lit des cours d'eau appartient aux propriétaires des rives ;

- qu'ils ne contestent pas avoir été dédommagés par leur assurance suite aux inondations survenues en 2021.

Par déclaration du 24 avril 2024, Mme [I] [W], Mme [S] [D] et M. [Z] [W], intimant M. [A] et les sociétés Delta Bois et Zucarbois, ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions et, selon leurs dernières conclusions transmises le 16 juillet suivant, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour statuant à nouveau d'ordonner une expertise confiée à M. [P] [E] à leurs frais avancés et de condamner M. [A] et les sociétés Delta Bois et Zucarbois à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

- que le rapport d'expertise privée établi le 22 juillet 2022 par M. [X], hydrogéologue, conclut au fait que 'la rehausse du profil de la zone inondable par M. [A] comme nous l'a décrit M. [W] ne peut qu'aggraver la puissance des inondations et augmenter leur récurrence. Ainsi les crues d'un même niveau d'intensité que celles des années antérieures auront une probabilité beaucoup plus importante de venir provoquer des inondations au niveau de la propriété de Mme [W].' ;

- que cependant, les données sont incomplètes dans la mesure où M. [A] a refusé que M. [X] effectue des mesures sur sa propriété ;

- que le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile résulte de l'existence d'un litige potentiel, plausible, dont le contenu et le fondement sont approximativement cernés de sorte que la mesure d'instruction a toute son importance ;

- que l'existence d'une contestation opposant les parties sur le principe et le montant de leurs obligations respectives confère un intérêt légitime à la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction destinée à établir des éléments de fait concernant le litige en cause et ne constitue donc pas un obstacle à la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 145 ;

- qu'en l'espèce, ils sont susceptibles en premier lieu d'engager une action à l'encontre des intimés fondée sur les troubles de voisinage au sens de l'article 1253 du code civil constitués par les inondations répétées qu'ils subissent, alors que Mme [S] [D] et M. [Z] [W] sont vulnérables en raison de leur âge, en ce que :

. les intimés ont procédé à l'exhaussement de leurs parcelles formant une retenue et, conscients de l'entrave apportée au cours d'eau en cas de crue, ont mis en place, au niveau d'une voie d'accès surélevée, une buse avec un avaloir d'une section trop faible ;

. que pourtant, en l'absence de réalisation d'un endiguage par la commune, les intimés, propriétaires à l'aval de leur tènement immobilier, ne devaient rien entreprendre qui perturbe l'écoulement des eaux de [Localité 25] située à proximité de leur propriété ;

. en réponse au moyen tiré de la prescription invoqué par les intimés, que si les travaux d'aménagement ont été effectués à l'automne 2014, ce n'est qu'en 2021 que des inondations sont survenues sur leur propriété et qu'ils ont donc eu connaissance des conséquences de ces travaux, de sorte que le délai de prescription quinquennal a débuté à cette date ;

. que par ailleurs la demande d'expertise formée en référé n'est pas soumise à la tentative de règlement amiable préalable prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile ;

- qu'en second lieu, ils peuvent fonder une action sur la servitude d'écoulement des eaux prévue par l'article 640 du code civil qui s'applique à toute forme de ruissellement des eaux, dont l'écoulement naturel résulte de la configuration des lieux en ce que :

. les intimés sont tenus, en tant que propriétaires du fonds inférieur, de recevoir les eaux, notamment lorsqu'elles résultent d'une crue de [Localité 25] jouxtant leur propriété ;

. qu'ainsi le propriétaire du fonds inférieur ne peut pratiquer un exhaussement faisant refluer les eaux sur un front qui lui était antérieurement supérieur topographiquement ;

. qu'en outre, il est également interdit de construire des ouvrages qui ont pour conséquence de ralentir le courant de la rivière ou de gêner son écoulement, ce qui a pour conséquence en période de crue, de permettre à la rivière d'envahir des parcelles auparavant épargnées par ce type de nuisances ;

. que dès le début des travaux en 2014, M. [Z] [W] a averti son assureur, son voisin M. [A], la société Delta Bois et le préfet du risque d'inondation lié au rehaussement du terrain cadastré AA[Cadastre 13] de ses conséquences sur l'écoulement naturel de [Localité 25] ;

. que si des inondations touchent leur commune depuis de nombreuses années, ils communiquent des photographies des inondations survenues au mois d'octobre 1999 en comparaison de celles de 2018 et 2021 ainsi que plusieurs témoignages d'habitants de la commune attestant du fait que les débordements de [Localité 25] n'ont jamais inondé les maisons d'habitation avant la réalisation des travaux litigieux ;

. qu'il résulte de l'attestation établie par M. [F] [R], ancien propriétaire de la parcelle cadastrée AA[Cadastre 13], qu'avant les travaux l'évacuation des eaux de la rivière s'effectuait naturellement par ladite parcelle et n'affectait pas les habitations de [Adresse 27] ;

. concernant le fait que les intimés n'étaient pas assujettis à la nomenclature de la loi sur l'eau, que le fait qu'un exhaussement soit pratiqué dans des conditions qui ne relèvent pas du régime de déclaration ou d'autorisation n'exonère pas le propriétaire du fonds inférieur de répondre d'un exhaussement troublant le passage de l'eau ;

. que de même, le défaut de réalisation par la commune de travaux d'aménagement ne constitue pas un motif d'exonération de la potentielle responsabilité des intimés ;

- que M. [X] indique dans son rapport que 'si l'on compare le nivellement réalisé au niveau des deux coupes (2011 et 2022) il semblerait bien que le niveau du sol ait remonté sur le secteur central entre les deux périodes de mesure et cela d'une à plusieurs dizaines de centimètres. Cette remontée va donc modifier la libre circulation des eaux en créant un obstacle naturel et donc accentuant le passage des eaux par la petite rue.' ;

- qu'il ajoute qu'il est nécessaire de 'pouvoir réaliser des mesures de nivellement sur toute la partie réhaussée par M. [A] afin d'avoir une approche plus précise de la surface remontée par rapport au profil de départ.' ;

- qu'ils contestent tout défaut d'entretien des rives en l'absence de débris flottants ou de végétation troublant le libre écoulement de la rivière, étant observé en tout état de cause qu'ils ne sont propriétaires d'aucune parcelle jouxtant la rivière [Localité 25] et ne supportent donc aucune obligation d'entretien à leur charge ;

- que l'indemnisation au titre d'un sinistre subi en 2021 est sans incidence sur l'exposition de leur propriété à un risque accru d'inondation du fait des travaux entrepris sur la propriété des intimés.

M. [A] et les sociétés Delta Bois et Zucarbois ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 septembre 2024 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, subsidiairement d'ordonner une expertise avec un complément de mission et de condamner les appelants à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils exposent :

- que la société Delta Bois a effectué au cours de l'automne 2014 des travaux, dans le respect des normes en vigueur et avec validation par la commune et les services de l'Etat, consistant à réaliser un chemin de circulation sur la parcelle cadastrée AA[Cadastre 13] en graviers, non goudronné, permettant aux engins de déposer les grumes et de repartir ;

- que la SAS TP Saillard, qui a réalisé les travaux, atteste ne pas avoir modifié le profil du terrain lors des travaux et indique avoir réalisé des travaux de busage d'un point bas naturel du terrain afin d'évacuer plus facilement les eaux de ruissellement, de sorte que l'affirmation selon laquelle une partie du terrain de la parcelle cadastrée AA[Cadastre 13] a été réhaussée n'est pas établie ;

- qu'alors qu'une buse de trente centimètres de diamètre positionnée sous le chemin partant du point bas du terrain existait avant les travaux, ils ont profité de l'aménagement du chemin pour installer une nouvelle buse plus importante de soixante centimètres de diamètre, au même emplacement, de manière à permettre l'évacuation de l'eau ;

- que M. [W] recherche en réalité à acquérir le terrain litigieux pour éloigner le voisinage ;

- que d'une part, les appelants ne justifient pas d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise dans la mesure où ils ne démontrent pas son intérêt et son utilité, en ce que :

. la commune concernée a fait l'objet, entre 1983 et 2021, de six arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle en lien avec les inondations, la commune étant vulnérable à ce phénomène indépendamment des travaux litigieux ;

. qu'ainsi, la préconisation formulée en 2006 de construction d'une diguette n'a pas été suivie en raison de l'opposition des habitants ;

. que M. [X] souligne par ailleurs dans son rapport que 'la rehausse de la route D469 EA par la collectivité vers les années 2000 entre le centre-ville et le pont de [Localité 25] avait commencé à créer des conditions favorables au débordement de [Localité 25] en réduisant la libre circulation des eaux dans cette zone inondable' ;

. que l'examen des archives communales d'[Localité 24] entre 1790 et 1982 ne font état que de deux curages de [Localité 25] réalisés selon arrêtés d'exécution de 1892 et 1936-1937, l'absence d'entretien étant susceptible de constituer un facteur aggravant ;

. que par ailleurs la commune n'a mis en place aucun plan de prévention des risques ;

. que si l'on compare les photographies des inondations de 1999 et 2021, en prenant comme repères les pommiers existants, l'eau circule exactement au même endroit, la présence du chemin dans le parc à grumes n'ayant aucune incidence ;

. que la solution pour laquelle ont opté les voisins, y compris M. [W] pour son habitation principale mais pas pour le gîte qu'il exploite, est de surélever les planchers;

. que les appelants ne produisent aucun élément de nature à justifier du respect de leurs obligations rappelées dans la lettre d'information du mois de décembre 2021 de la commune de [Localité 17] diffusée en décembre 2021, laquelle recommande la mise en place de protections individuelles et rappelle les obligations d'entretien des rives et du cours d'eau des propriétaires riverains de [Localité 25] ;

- que d'autre part, les appelants ne démontrent pas l'existence d'un litige futur plausible dont le contenu et le fondement seraient déterminés, en ce que :

. une action fondée sur les troubles anormaux de voisinage serait prescrite dans la mesure où les travaux ont été effectués à l'automne 2014, tandis qu'elle serait irrecevable à défaut de procédure de conciliation préalable ;

. qu'en tout état de cause, il n'établissent pas de trouble de voisinage, lequel doit au surplus être continu et dont l'anormalité doit excéder les inconvénients normaux de voisinage ;

. à défaut de réhaussement du terrain, aucune action fondée sur la servitude d'écoulement des eaux n'est susceptible d'aboutir dans la mesure où la création du chemin litigieux n'a pas modifié l'écoulement naturel des eaux ;

. qu'aux termes de la jurisprudence, l'augmentation du débit de l'eau ne suffit pas à constituer une aggravation, sauf à considérer le préjudice subi par le maître du fonds inférieur ou l'intention malveillante du propriétaire supérieur ;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, la mission de l'expert devrait être complétée tel que précisé dans leurs écritures.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre suivant et mise en délibéré au 30 janvier 2025.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 145 du même code permet au juge d'ordonner, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que la mesure susvisée peut avoir pour objet tant l'établissement des preuves que leur conservation.

Cependant, le juge des référés doit, pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement des dispositions susvisées, caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties, de sorte que s'il résulte des éléments invoqués que l'action apparaît manifestement vouée à l'échec, le motif légitime n'est pas établi.

Il n'appartient néanmoins pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que la partie demanderesse à l'expertise pourrait ultérieurement engager, une telle mesure étant destinée à lui permettre d'apprécier, avant d'engager une action en responsabilité contractuelle, l'importance des manquements imputés au défendeur.

Enfin, n'est pas légalement admissible une mesure portant atteinte à une liberté individuelle, à un secret protégé par la loi ou aux droit fondementaux de manière disproportionnée.

En l'espèce, la réalité des épisodes d'inondation relatés par les parties ainsi que leur importance, attestée par les témoignages et les photographies produits, ne sont pas contestées.

La cour observe que tant l'indemnisation assurantielle des sinistres d'inondation que le défaut de mise en oeuvre de mesures d'endiguage par la commune et l'absence de plan de prévention des risques sont sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la demande d'expertise.

Mme [I] [W], Mme [S] [D] et M. [Z] [W] invoquent l'utilité de la mesure d'expertise et un motif légitime au regard du rapport d'expertise privée établi le 22 juillet 2022 par M. [X], hydrogéologue, mentionnant une rehausse du profil de la zone inondable par M. [A].

L'examen attentif de ce rapport permet cependant de constater que si M. [X] relate les seules affirmations de son client aux termes desquelles une surélévation du terrain litigieux aurait été effectuée lors des travaux, le seul graphique mentionnant le comparatif des mesures de niveau entre 2011 et 2022, intégré au rapport en figure 12, comporte un différentiel maximum de moins d'un centimètre entre les mesures effectuées par M. [C] et par M. [X].

Dès lors, si l'affirmation selon laquelle la commune est sujette aux inondations tandis qu'un réhaussement du terrain aurait des incidences sur l'écoulement des eaux en zone inondable n'est pas contestée, aucun élément de nature à conforter la seule possibilité d'un tel réhaussement en raison des travaux litigieux n'est produit.

Au surplus, sauf à établir la réalisation et la production d'une fausse attestation, la société TP Saillard, qui a réalisé les travaux litigieux, a attesté ne pas avoir modifié le profil du terrain lors des travaux.

Par ailleurs, à supposer caractérisée l'aggravation de l'importance et de la fréquence des inondations, aucun lien entre ce phénomène, dont les facteurs peuvent être divers, et les travaux reprochés aux intimés n'est suggéré par un élément précis.

Il en est de même des craintes exprimées par M. [Z] [W] lors du début des travaux sur la parcelle cadastrée AA[Cadastre 13], par des courriers adressés à son assureur, à M. [A], à la société Delta Bois et au préfet du Jura les 10 novembre, 18 novembre, 24 novembre et 11 décembre 2014, qui ne relèvent que de simples affirmations.

A cet égard, le courrier adressé le 17 décembre suivant par le préfet au maire de [Localité 17], dont M. [X] déduit un risque d'inondation accru par la réalisation des travaux litigieux, se borne en réalité à faire état d'un 'risque d'entraînement des bois à l'aval immédiat' et 'de création d'embâcle dans le pont, ce qui aggraverait les inondations dans la partie basse du village'.

La cour relève que ce risque, pointé par l'autorité préfectorale, est sans lien avec le motif légitime invoqué par les appelants et fondé sur un réhaussement du terrain, de sorte qu'une telle interprétation du courrier ci-dessus relève d'une dénaturation.

Il en résulte que si Mme [I] [W], Mme [S] [D] et M. [Z] [W] font état, en appel, de la possibilité d'introduire des actions fondées sur le trouble anormal de voisinage ou la servitude d'écoulement des eaux en invoquant l'utilité de la mesure d'expertise pour apprécier le bien-fondé d'une telle action, il ne produisent aucun élément qui accréditerait la réalité d'un litige potentiel et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec dans la mesure ou ils fondent la possibilité de telles actions sur l'exhaussement des parcelles des intimés formant une retenue qui n'est corroborée par aucun élément.

Le juge de première instance a donc, à bon droit, rejeté la demande d'expertise formée par Mme [I] [W], Mme [S] [D] et M. [Z] [W] en raison d'absence de preuve d'un motif légitime et l'ordonnance dont appel sera confirmée.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 12 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciiare de Lons le Saunier ;

Condamne Mme [I] [W], Mme [S] [D] épouse [W] et M. [Z] [W] aux dépens d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne à payer à M. [U] [A], à la SAS Delta Bois et à la SCI Zucarbois la somme de 1 500 euros.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,