1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 23/01553

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01553 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV5V

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2023 - RG N°20/00919 - Tribunal judiciaire de BESANCON

Code affaire : 56C - Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : [Localité 5] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 26 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de [Localité 5] Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT

G.A.E.C. DES LANCINES prise en la personne de son gérant M [M] [J]

RCS de [Localité 3] n°810 306 299

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉES

APPELANTE SUR APPEL INCIDENT

S.A.S. COSTE MACHINES AGRICOLES

[Adresse 7]

Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD

Société ALLIANZ IARD

RCS de [Localité 6] 542 110 291

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 5] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

Par bon de commande du 30 avril 2015, le GAEC des [Adresse 4] a confié à la SAS Etablissements Coste Machines Agricoles (la société Coste) des travaux de rénovation de sa salle de traite.

Les travaux ont été facturés le 30 juin 2015 à hauteur de 26 400 euros.

Par exploit du 29 juin 2020, se plaignant de dysfonctionnements dans la salle de traire, le GAEC des [Adresse 4] a fait assigner la société Coste devant le tribunal judiciaire de Besançon en indemnisation de ses préjudices.

La SA Allianz IARD, assureur de la société Coste, est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de son assurée.

Par exploit du 16 novembre 2020, la société Coste et la société Allianz ont fait assigner en intervention forcée la SAS Gea Farm Technologies France, fournisseur des matériaux mis en oeuvre par la société Coste.

Les procédures ont été jointes.

Dans le dernier état de ses prétentions, le GAEC des [Adresse 4] a demandé la condamnation solidaire de la société Coste et de la société Allianz à lui payer une somme de 300 828,32 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il a fait valoir qu'en suite des travaux réalisés sa production de lait s'était trouvée affectée d'un taux cellulaire élevé et de la présence de staphylocoques constatés sur le plan vétérinaire, et que ces problèmes n'avaient été solutionnés qu'en juin 2016 par le réglage du décrochage automatique des appareils de traite. Il a ajouté que son dommage avait consisté en une baisse de la production laitière, un préjudice financier du fait du lait écarté, des frais vétérinaires supplémentaires et une perte économique résultant de la réforme de vaches laitières.

Les sociétés Coste et Allianz ont sollicité le rejet des demandes formées à leur encontere, aux motifs qu'il n'était pas établi de lien entre les désordres invoqués et les travaux de la société Coste, et qu'il n'était pas justifié du préjudice réclamé.

La société Gea Farm Technologies France a sollicité sa mise hors de cause en l'absence de demande formée à son encontre.

Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal a :

- débouté le GAEC des [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné le GAEC des [Adresse 4] à payer à la SAS Etablissements Coste Machines la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS Gea Farm Technologies France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le GAEC des [Adresse 4] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Julia Bouveresse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- qu'une note du cabinet d'expertise Equad en date du 22 janvier 2019 concluait à l'absence d'établissement d'un lien de causa