1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 23/01539

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Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01539 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV4X

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2023 - RG N°23/00087 - Tribunal judiciaire de VESOUL

Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : [Localité 5] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 26 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de [Localité 5] Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [J] [V]

Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (70)

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau D'epinal

Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège

RCS de [Localité 6] n°542 110 291

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Xénia DEFRANCE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 5] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

M. [J] [V] a souscrit le 5 février 2009 auprès de la SA Allianz IARD un contrat d'assurance garantissant les risques de son exploitation agricole. Le montant annuel de la prime d'assurance était fixé à l 750,38 euros.

Le 13 octobre 2015, M. [V] a souscrit un nouveau contrat à effet du 1er août 2015. Le montant annuel de la prime d'assurance était porté à 2 657,62 euros.

Le 26 juillet 2019, le bâtiment n°3 de son exploitation a subi un incendie.

Par ordonnance du 28 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul a condamné la société Allianz à payer à M. [V] une provision de 70 553,84 euros correspondant à l'indemnité immédiate ayant fait l'objet d'une offre d'indemnisation de la part de l'assureur.

Par exploit du 7 février 2023, M. [V] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement d'une somme de 435 921,87 euros au titre de l'indemnisation du sinistre. En tant que de besoin, il a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Il a exposé au soutien de ses prétentions que l'assureur se prévalait d'une clause limitative de garantie, qui nécessitait une interprétation en faveur de l'assuré, en permettant une indemnisation du sinistre selon le mode 'matériaux modernes', ou qui devait être réputée non écrite dès lors qu'elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties.

La société Allianz a conclu au rejet des demandes formées contre elle, exposant que la limitation de garantie devait s'interpréter comme portant sur une indemnisation de 135 euros par mètre carré de surface.

Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a :

- rejeté la demande en paiement de la somme de 435 921,87 euros formée par M. [J] [V] ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction afin d'évaluer le montant de l'indemnité

d'assurance due à M. [J] [V] ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [J] [V] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- sur le caractère clair et précis de la clause limitative de garantie :

* que l'existence d'une limitation contractuelle d'indemnisation concernant le bâtiment n°3 était clairement stipulée au contrat ;

* qu'elle ne mentionnait pas une limitation de garantie au mètre carré, comme cela était pourtant affirmé par l'assureur ;

* que si cet élément était de nature à faire naître un doute sur l'étendue de la limitation contractuelle, et non sur son existence même, il devait cependant être constaté que la société Allianz en faisait une interprétation dans le sens qui se trouvait être le plus favorable à M. [V] ;

* que M. [V] ne pouvait soutenir qu'il n'avait pas pu comprendre que l'indemnisation en matériaux modernes était exclue concernant le bâtiment n°3, alors que le tableau figurant aux conditions particulières et répertoriant l'ensemble des bâtiments couverts par la garantie le mettait en mesure de constater que les modes d'indemnisation différaient selon les bâ