1ère Chambre, 30 janvier 2025 — 23/01460
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01460 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVXB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2023 - RG N°1121000709 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON
Code affaire : 51F - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant
M. Cédric Saunier, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Michel WACHTER, Président de chambre et M. Marc RIVET, président de chambre.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [R]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056-2023-00489 du 06/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
S.C.I. MIMO AVENIR
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 839 417 060
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2019 à effet du même jour, la SCI Mimo Avenir, cogérée par Mme [E] [C] et M. [M] [N], a, par l'intermédiaire de l'association SOLIHA Agence Immobilière Sociale Doubs et Côte d'Or (l'association SOLIHA), gestionnaire social, donné à bail à Mme [S] [R] un appartement conventionné de type 2 situé [Adresse 1] à [Localité 3] (25) moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 359 euros, outre les sommes de 40 euros à titre de provisions sur charges et de 20 euros de complément de loyer au titre de la place de parking.
En lien avec la survenance d'un dégât des eaux le 13 août 2019, soit avant l'entrée dans les lieux de Mme [R], dont l'origine était située dans la salle de bains de l'appartement situé au-dessus, un constat d'accord a été conclu le 03 décembre 2020 en présence du conciliateur de justice aux termes duquel 'les désordres occasionnés par les dégâts des eaux seront réalisés en respect des règles de l'art dans un délai maximum de 8 mois à compter de ce jour 3 décembre 2020, les travaux seront réalisés par une entreprise habilitée concernant les parquets, concernant les travaux de peinture, ils seront réalisés par MM [N] et [C]'.
Après avoir fait établir un constat de carence le 03 mars 2021, Mme [R] a, par acte signifié le 04 octobre 2021, fait assigner sa bailleresse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon en sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions :
- sa condamnation à faire réaliser sous astreinte les travaux de reprise nécessaire ;
- qu'il soit 'jugé' que ces travaux ne pourront être réalisés que par des entreprises spécialisées sur présentation des devis correspondants ;
- qu'il soit 'jugé' que le loyer devra être réduit de 200 euros compte tenu de l'indécence du logement et de l'absence de conformité de celui-ci aux stipulations du contrat de bail, ce jusqu'à l'exécution par la bailleresse de ses obligations et la remise en état du logement ;
- sa condamnation à lui verser les sommes de 7 895,73 euros au titre de la réduction rétroactive du loyer selon compte arrêté au 31 janvier 2023 à parfaire, de 1 468,36 euros au titre de la réduction rétroactive de la surface fiscale de référence prise pour le calcul des loyers selon compte arrêté au 31 janvier 2023 à parfaire, de 345,04 euros au titre de l'absence de place de parking privative du 29 octobre 2019 au 31 mars 2021, de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Alors que la société Mimo Avenir sollicitait le rejet des demandes formulées à son encontre et la condamnation de Mme [R] au